TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402873_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars et le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros toutes charges comprises. Il soutient que : - l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Capdefosse pour M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 août 1992 à Everan, de nationalité arménienne, a fait l'objet d'un arrêté en date 19 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M B vit en concubinage avec Mme C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, depuis 2020 dans l'appartement détenu par cette dernière. Le couple a eu, le 31 octobre 2020, un enfant. Le requérant soutient sans être contredit en défense qu'il a créé, avec sa compagne, une société enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 30 novembre 2023, l'épicerie Artsakh, dans laquelle il travaille. Il produit également un contrat de travail établissant qu'il travaille dans l'épicerie Anahit depuis le 30 septembre 2021, en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2022. M. B soutient également, certificat de décès à l'appui, que son père est décédé, que sa mère réside en France et qu'il n'a plus qu'une sœur dans son pays d'origine, tandis que son autre sœur bénéficie de la protection subsidiaire en France. Si le préfet des Bouches-du-Rhône oppose que M. B a fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français, le requérant soutient sans être contredit qu'il a exécuté sa dernière obligation de quitter le territoire français en 2019 et n'est revenu qu'en décembre 2019 muni d'un visa pour la Pologne. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et même si le requérant a fait l'objet de plusieurs signalements, dont le préfet des Bouches-du-Rhône ne soutient pas qu'ils ont donné lieu à des condamnations, il est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans ce délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2402873_20240422
Données disponibles
- Texte intégral