TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402873_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme C, représentée par Me Estere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- est entachée d'insuffisance de motivation ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation
- est entachée d'une erreur de droit ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité russe déclare être entrée irrégulièrement en France le 25 février 2020. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 octobre 2021 prise en procédure accélérée et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 février 2022. Le 14 avril 2023, Mme B a fait une demande de réexamen de sa situation laquelle a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 juillet 2023 et par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 février 2024 qui a jugé sa demande irrecevable. Par l'arrêté attaqué du 3 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, Secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et sa lecture démontre que la situation de l'intéressée a fait l'objet d'un examen particulier, complet et préalable.
5. L'entrée en France de Mme B est récente. Elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où réside ses deux fils, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Mme B ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir ni que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle est entachée d'une erreur de droit.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Pour les motifs indiqués au point 5. Mme B n'est pas fondée à soutenir ni que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Estere et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le magistrat désigné,
S. A La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2402873_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel