TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402873_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 28 février 2024 et 15 juillet 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Camus, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à titre subsidiaire d'annuler la décision du 29 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Camus sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Mme B épouse A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet, d'une part, a estimé que sa fille résidait en Albanie, d'autre part, n'a pas considéré qu'elle était séparée de fait de son époux ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante albanaise née le 24 octobre 1974, est entrée en France le 23 mai 2015. Elle a sollicité, à une date incertaine, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2023, dont Mme B épouse A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans délai des motifs des décisions individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques, ou de manière générale, constituent une mesure de police (). " Aux termes de l'article L.211-5 du même code, " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent en application des dispositions des articles précités. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme B épouse A, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La fiche de renseignements dûment complétée et signée par ses soins le 14 mars 2022 mentionne notamment que l'intéressée est mariée à M. A depuis 1991 et que celui-ci réside en Albanie, que sa fille réside en Angleterre et que ses deux fils résident en France. La circonstance que l'arrêté mentionne à tort que la fille de Mme B épouse A réside dans son pays d'origine, alors qu'elle séjourne en Angleterre, résulte d'une erreur matérielle sans incidence sur la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de fait ne peuvent être qu'écartés. 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 6. Mme B épouse A soutient être entrée en France en 2015, y résider depuis lors notamment avec deux de ses enfants. Toutefois, d'une part, son ancienneté de présence en France depuis le 23 mai 2015 est insuffisante en soi pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, alors qu'elle se prévaut de la présence régulière en France de ses fils majeurs, dont son fils ainé qui l'hébergerait, Mme B épouse A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son époux et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. En outre, elle ne démontre ni qu'elle aurait été victime de violences conjugales, ni qu'elle serait séparée de son époux. Si elle indique avoir subi deux interventions chirurgicales en 2015 et être suivie régulièrement pour plusieurs pathologies, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait sollicité un titre de séjour pour soins. Enfin, Mme B épouse A ne démontre aucune insertion particulière à la société française, notamment professionnelle. Ainsi, cette dernière ne justifie ni d'un motif exceptionnel, ni d'une considération humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'appréciation de sa situation ou méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle doivent être écartés. Le moyen tiré de la méconnaissance de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas opérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée, y compris dans ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402873
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402873_20241107
TA765 mai 2026
DTA_2402873_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402873_20241107
Données disponibles
- Texte intégral