TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402874_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai et 4 juin 2024, M. C A, représenté par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à l'échange de son permis de conduire ou de lui délivrer une attestation tenant lieu de permis de conduire dans l'attente de procéder au réexamen de sa demande d'échange, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il travaille en qualité d'agent de propreté et sa profession est incompatible, de par ses horaires et de la nécessité de transporter parfois des outils encombrants, avec l'utilisation des transports en commun ; il se trouve ainsi dans l'impossibilité de se déplacer pour de nombreuses missions auxquelles il pourrait prétendre et dans l'incapacité de subvenir convenablement à ses besoins et à ceux de sa famille ; il ne peut pas non plus accompagner son fils au collège ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet ne précise pas les documents manquants selon lui pour procéder à l'échange de permis et les raisons pour lesquelles il estime les documents fournis non probants ni le fondement de sa motivation en droit alors qu'un justificatif d'arrivée en France n'est pas exigé par l'arrêté du 12 janvier 2012 applicable aux demandes d'échange de permis de conduire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : le dossier de demande d'échange de permis de conduire qu'il a déposé était complet et, en tout état de cause, il complète, dans le cadre de la présente instance, son dossier de demande, ce qu'il aurait pu faire précédemment si cela lui avait été demandé au cours de l'instruction comme l'imposent les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : M. B A ne se trouve pas en situation de précarité du fait de la décision en litige, son contrat de travail étant en tout état de cause à temps partiel et il peut, eu égard à la distance de 5,3 kilomètres de son habitation, s'y rendre à vélo ; par ailleurs, la décision ne prive pas le requérant de son droit de passer et réussir l'examen du permis de conduire en France et il n'établit pas qu'il ne pourrait pas utiliser les transports en commun ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : -elle est motivée en droit et en fait : elle mentionne les textes applicables et comporte les éléments de fait propres à la situation du requérant ; - elle est légalement justifiée dès lors que les documents produits par M. B A ne permettaient pas de déterminer la date exacte de son retour en France ; s'il produit de nouveaux documents dans le cadre de la présente instance, la légalité de la décision doit s'apprécier à la date de son édiction et, en tout état de cause, ils restent insuffisants pour démontrer la date de son installation en France ; - le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire et une injonction d'échanger le permis de conduire mauritanien de M. B A excèderait son office. Vu : - la requête au fond n° 2402873 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2024 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Béguin, représentant M. B A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur le fait que le requérant avait sa résidence habituelle en Espagne jusqu'en 2023, qu'il est entré en France le 10 juin 2023, souligne qu'il fournit désormais des documents probants sur sa date d'installation en France et que les demandes de l'administration n'étaient pas suffisamment précises. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant espagnol, a sollicité le 29 novembre 2023, l'échange de son permis de conduire mauritanien délivré le 15 août 2023 contre un permis de conduire français. Par une décision du 25 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande en raison de l'incomplétude de son dossier. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. M. B A justifiant avoir déposé, le 23 mai 2024, une demande d'aide juridictionnelle, il a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européenne : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. () / D. - Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco y compris ceux possédant également la nationalité de l'Etat ayant délivré le titre, la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français. / Les documents constitutifs de la preuve demandée au C et au D du II du présent article sont ceux prévus au D du II de l'article 5 ". 6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors en particulier que M. B A n'a pas, à la date de cette décision, justifié de sa date d'installation réelle en France par des documents suffisamment probants. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B A doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Rennes, le 7 juin 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2402874
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2402874_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel