TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2402874_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Le Borgne demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 15 août 1984 est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2020. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 26 mars 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent sur le territoire depuis quatre ans à la date de la décision en litige. Il est marié depuis 2021 avec une ressortissante algérienne installée sur le territoire français depuis 2014, disposant d'un certificat de résidence de dix ans expirant en 2034, qui n'a pas vocation à retourner, à brève échéance, dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que les époux sont parents de deux enfants et que Mme B est enceinte d'un troisième enfant. En outre, le requérant justifie de son insertion professionnelle par la communication d'un contrat à durée déterminé à temps partiel conclu en octobre 2021 en tant que manutentionnaire et d'un avenant précisant qu'il est embauché de manière définitive en contrat à durée indéterminée à compter du 30 avril 2023. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2024 doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction 4. Le motif d'annulation retenu par le présent jugement implique que le préfet des Ardennes délivre un certificat de résidence d'une durée d'un an à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Ardennes. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2024. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2402874_20250211
Données disponibles
- Texte intégral