TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2402875_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2024, M. B... A..., représenté par
Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 novembre 2023 portant réadmission en Espagne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’auteur de l’acte attaqué n’est pas compétent,
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé,
il méconnait les articles L. 621-2 et L. 621-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 2 février 2005, demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 novembre 2023 portant réadmission en Espagne qui lui a été remise par la police aux frontières de Perpignan lors de son interpellation à la frontière franco-espagnole.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A... soutient que l’auteur de l’arrêté attaqué n’était pas compétent. Il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté ne comporte aucune mention sur l’identité du signataire de la décision mais seulement un tampon du service de la police aux frontières de Perpignan. Si l’arrêté attaqué vise une délégation de signature aux fonctionnaires de la direction départementale de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales, cette seule mention ne permet pas d’établir que l’auteur de l’arrêté litigieux était bien compétent. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l’appui de la requête, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’incompétence. Il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de
M. A... tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 novembre 2023 portant réadmission en Espagne est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre 2025.
La greffière,
P. AlbaretAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2402875_20250922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel