TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402876_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement au fond dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; l'urgence est également caractérisée dès lors qu'elle exerce une activité professionnelle, qu'elle peut faire l'objet d'un licenciement à tout moment et qu'elle ne peut percevoir d'allocations chômage ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige : *il est entaché d'incompétence ; *il est entaché d'une insuffisance de motivation ; *il méconnaît les articles L. 423-5, L. 423-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402871 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté n°SGCD/SLI/PAC/2022-148 du 15 décembre 2022 donnant délégation de signature au secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible sur le site internet de la préfecture de la Haute-Savoie tant au juge qu'aux parties ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et a constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. D'une part, en l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 2 avril 2024. 3. D'autre part, la requête en annulation formée contre l'arrêté du 2 avril 2024 étant inscrite au rôle de l'audience du 28 juin 2024, il sera statué sur la requête au fond de Mme C dans un délai bref. Dès lors, il n'y a pas urgence à prononcer la mesure de suspension demandée. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 13 mai 2024. La juge des référés, A. B La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402876
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402876_20240513
Données disponibles
- Texte intégral