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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402877_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mars 2024, Mme D A, représentée par Me Youssef Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot pour statuer en application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Jeannot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, dûment convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 8 avril 1977, est entrée en France le 4 avril 2009. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel la préfète de l'Ain l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'arrêté attaqué : 3. L'arrêté en litige a été signé par M. C B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Ain, qui disposait à cet effet d'une délégation, par un arrêté de la préfète de l'Ain du 25 septembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Si Mme A se prévaut de sa durée de présence en France, elle n'établit pas vivre en France depuis 2009 alors qu'il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 février 2012 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 octobre 2012. Par ailleurs, si elle est la mère d'une fille française née en 2014, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au débat, son implication dans son éducation en se bornant à produire des tickets de caisse non probants, une attestation de témoin mentionnant quelques appels téléphoniques entre la requérante et sa fille ainsi que des captures d'écran de téléphone, lesquelles font apparaître un prénom qui n'est, au demeurant, pas celui porté par sa fille à l'état civil. Ainsi, la requérante n'apporte aucun élément justificatif relatif à sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. En outre, elle ne conteste pas les éléments de fait relevés par la décision en litige relatifs aux motifs pour lesquels, compte tenu de l'existence de relations dégradées entre la requérante et sa fille, une décision du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 12 octobre 2021 ne lui a accordé qu'un droit de visite à l'égard de sa fille à raison d'une journée toutes les deux semaines dans un lieu public. Enfin, il ressort des termes de ce jugement que le rapport d'enquête sociale a retenu que Mme A n'inculque que des " règles éducatives en lien avec la religion, qu'elle en fait un repère systématique, qu'elle s'implique peu dans la scolarité de l'enfant mais prend malgré tout du temps pour lui apprendre des passages du Coran ". Ce jugement précise également que la psychologue qui suit l'enfant indique que l'enfant lui a récemment confié avoir peur de sa maman " car celle-ci donne des fessées très fortes et parfois prend des écouteurs et lui donne des coups sur les parties intimes ", que sa mère " lui demande régulièrement de dire la prière sinon elle reçoit une fessée " et " qu'elle lui dit qu'elle s'appelle Fatima et non Noëlie ". Ce même jugement retient également qu'un médecin avait conclu, dès le 6 octobre 2020, que l'enfant " manifeste des réticences à aller chez sa mère qui restent peu claires mais doivent mettre en alerte sur une possible souffrance ou déstabilisation personnelle " et que l'enfant souffre " d'un problème identitaire, tiraillée et grandement perturbée par le modèle éducatif de sa mère ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Ainsi qu'il a été exposé aux points 5 et 6, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé aux points 5 et 6, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés, la requérante n'établissant pas la réalité des liens qu'elle entretient avec sa fille par la production de captures d'écran de téléphone, de quelques factures et d'une attestation faisant état d'appels téléphoniques et d'une rencontre entre la mère et l'enfant en septembre 2023, et compte tenu des relations particulièrement dégradées entre la mère et l'enfant. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 12. Compte tenu de ce qui a été dit plus haut, la requérante n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2024. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, F. Jeannot La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2402877
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2402877_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel