TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402878_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A, représenté par Me Mongie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de son maintien en rétention administrative, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation d'asile ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation sa demande d'asile ne présentant pas un caractère dilatoire ; sa demande d'asile est justifiée par les craintes de persécution qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; l'ensemble des éléments de faits mentionnés ne permettent pas de caractériser que sa demande d'asile a été effectuée en vue d'empêcher l'exécution de la mesure d'éloignement ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'appréciation puisqu'il démontre entretenir des liens stables et intenses en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Patard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Patard, magistrate désignée, ;
- les observations de Me Mongie, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête.
Le préfet de la Vienne n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien, né le 25 novembre 2002, est entré en France le 9 novembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour alors qu'il était âgé de quinze ans, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Le 19 mai 2021 il s'est vu délivrer une carte de résident dix ans valable jusqu'au 18 mai 2031. Par un arrêté du 27 novembre 2023 le préfet de la Vienne a ordonné son expulsion. Il a formé un recours contre cet arrêté qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 mars 2024. M. A a été placé le 24 avril 2024 en rétention administrative. Il a déposé le 29 avril 2024, au cours de sa rétention, une demande d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Vienne a décidé de son maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il résulte de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2024, régulièrement publié et disponible sur internet, que M. B C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté en litige, disposait d'une délégation de signature du préfet de la Vienne pour signer les décisions de la nature de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ".
5. La décision attaquée vise les textes applicables et notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne la date d'entrée de M. A sur le territoire national ainsi que la mesure d'expulsion du préfet de la Vienne du 27 novembre 2023. Elle expose les motifs pour lesquels la demande d'asile présentée postérieurement au placement en rétention administrative de M. A doit être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. Par suite, la décision du préfet de la Vienne comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement et n'avait à viser ni l'avis de la commission d'expulsion du 8 novembre 2023 ni l'avis du médecin de l'OFII du 24 novembre 2023, qui sont sans lien direct avec la mesure en litige portant maintien en rétention administrative de l'intéressé. Le moyen tenant à l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement () ".
7. En quatrième lieu, pour prononcer le maintien en rétention administrative de M. A, le préfet de la Vienne a relevé que l'intéressé est entré en France le 9 novembre 2018 et a fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 27 novembre 2023, sans avoir entrepris de démarches en vue de formuler une demande d'asile avant d'être placé en rétention administrative le 24 avril 2024, de sorte que sa demande déposée le 29 avril 2024 n'a été présentée que dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Contrairement à ce que soutient M. A, l'autorité administrative ne s'est pas fondée uniquement sur la circonstance que la demande d'asile avait été présentée postérieurement à son placement en rétention, mais sur le fait que l'intéressé n'a pas fait de demande d'asile depuis son entrée en France en 2018. Dès lors, même si le requérant soutient que sa demande est justifiée par les craintes de persécutions qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses troubles psychiatriques, ces faits objectifs sont de nature à établir que la demande d'asile qu'il a présenté au centre de rétention administrative l'a été dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet au sens de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande était formulée dans un but dilatoire, ni commis d'erreur d'appréciation.
8. En cinquième lieu, si la décision attaquée indique que l'intéressé n'est pas en possession de document d'identité ou de voyage, qu'il ne démontre pas entretenir de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, qu'il est sans profession et n'est pas en mesure de justifier de ressources propres, qu'il déclare être hébergé chez sa mère et ne dispose pas d'un logement propre et personnel, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en refusant de prendre les vols à destination de la Côte d'Ivoire et qu'il est défavorablement connu des services de police, un tel motif surabondant n'entache pas d'illégalité la décision de maintien en rétention fondée ainsi qu'il l'a été dit au point 7 sur le motif tiré du caractère dilatoire de la demande qui justifiait légalement la mesure. Le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif du caractère dilatoire de la demande. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, M. A ne peut utilement soutenir pour contester la mesure de maintien en rétention, en litige qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il dispose de liens stables et intenses, qu'il a travaillé et suivi sa scolarité en France et ne dispose plus de lien dans son pays d'origine, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif est seulement tenu d'apprécier les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que la demande d'asile du requérant a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, et n'a donc pas à réapprécier le bienfondé de la mesure d'expulsion dont il fait l'objet. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Vienne doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquences ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2024.
La magistrate désignée,
J. PATARDLa greffière,
H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402878_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel