TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402879_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bourabah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'examiner la demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle a déposée le 25 novembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". En outre, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () " et aux termes des dispositions de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : () Gironde (.) ". 4. Le présent litige entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et il résulte des pièces produites par la requérante qu'elle réside à Berson (33390) dans le département de la Gironde, et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été déposée à la préfecture de la Gironde. Par suite, sa requête en référé " mesure utiles " relève de la compétence du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et non de celui du tribunal administratif de Pau. 5. Il résulte de ce qui précède qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du même code, les conclusions de la requête de Mme B, tant la demande d'injonction que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 7 novembre 2024. La juge des référés, S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402879_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA