TA38Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA38 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402881_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304618 du 28 août 2023, statuant sur la requête de M. B D, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 octobre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 et des pièces enregistrées le 19 juin 2024 à 11 h 52, le préfet de l'Isère demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte décidée par cette ordonnance. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures que M. D a refusé sans motif légitime une proposition du 18 avril 2023 pour un logement située à Seyssins et qu'un logement situé à Meylan lui a été attribué le 18 juin 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, M. D demande au tribunal de rejeter la requête du préfet de l'Isère. Il soutient qu'il n'a jamais refusé une demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère ; - les observations de M. D. M. D indique qu'il a accepté la proposition de logement du 18 juin 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être hébergé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le sixième alinéa du I du même article prévoit que la juridiction administrative peut assortir son injonction d'une astreinte. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 2. Par une ordonnance n° 2304618 du 28 août 2023, statuant sur la requête de M. D, le tribunal a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer son logement avant le 31 octobre 2023, sous une astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. 3. Le préfet n'établit pas, alors que M. D le conteste, que ce dernier aurait reçu une offre de logement le 18 avril 2023. En revanche, il résulte de l'instruction et des déclarations de M. D à l'audience qu'il a accepté le 18 juin 2024 un logement adapté à ses besoins et capacités. 4. Le préfet de l'Isère a ainsi rempli ses obligations. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation finale de l'astreinte de 500 euros par mois de retard soit une somme globale de 4 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme totale de 4 000 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte mise à sa charge en raison de l'exécution tardive de l'ordonnance n° 2304618 du 28 août 2023, déduction faite des sommes déjà versées en exécution de cette ordonnance. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B D. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des comptes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3820 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402881_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402881_20240620