TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2402881_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme D E, représentée par Me Chrétien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation au regard des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Par une ordonnance du 6 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2024. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E, ressortissante algérienne née le 22 mars 1987, est entrée régulièrement en France le 12 août 2017 munie d'un visa court séjour valable jusqu'au 30 octobre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 21 novembre 2018, puis par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 janvier 2019. Le 18 novembre 2019, l'intéressée a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 17 novembre 2020. Le 3 novembre 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles 6.5 et 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080, donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. Mme E se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de la présence sur le territoire national de son conjoint et de ses trois enfants mineurs dont l'un est né en Algérie en 2016 et dont les deux autres sont nés en France en 2017 et 2021. Il ressort cependant des pièces du dossier que son époux, de nationalité algérienne, se maintient irrégulièrement en France en méconnaissance d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 1er décembre 2021. En outre, si la requérante se prévaut des emplois qu'elle a exercés entre 2020 et 2024 en tant qu'agent d'entretien en produisant les fiches de salaires en CESU ainsi que les attestations rédigées par ses employeurs, ces emplois ne suffisent pas à établir le centre de ses intérêts professionnels en France. Si l'intéressée se prévaut également des cours de français qu'elle a suivis entre 2019 et 2020 et du brevet européen des premiers secours qu'elle a obtenu en 2020, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une insertion durable dans la société française. Par ailleurs, l'intéressée n'établit pas ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses parents et l'ensemble de ses frères et sœurs. Dans ses conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 5. Mme E soutient que l'arrêté en litige méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs nés respectivement en 2016, 2017 et 2021 dès lors qu'ils sont scolarisés en France à l'école élémentaire, et produit à ce titre leurs certificats de scolarités. Toutefois, la requérante ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la scolarité de ses enfants se poursuive en Algérie. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Khéra Benzaïd, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402881
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2402881_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel