TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2402881_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 mars 2024, le 25 janvier 2026 et le 27 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Bellanger, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la délibération par laquelle le jury de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité « Diététique » l’a ajournée au titre de la session de juin 2023, révélée par le relevé de notes établi le 4 octobre 2023 par le service interacadémique des examens et concours d’Île-de-France, ensemble la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a rejeté le recours gracieux formé contre cette délibération ; 2°) d’enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France de réorganiser les examens avec dispense de réeffectuer les stages ; 3°) de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : S’agissant de la décision du 4 octobre 2023 : - elle est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente et ne comporte pas le cachet de l’établissement ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition et la compétence du jury ne sont pas établies ; - elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne motive pas le refus de lui faire repasser la première épreuve avec les aménagements dans les deux jours suivant l’épreuve ; S’agissant de la décision de rejet de son recours gracieux du 8 janvier 2024 : - elle est entachée d’incompétence dès lors que la signature est illisible ; Mme C... n’avait pas compétence pour signer cette décision, et elle ne comporte ni la référence de l’arrêté de délégation ni le cachet de l’établissement ; - elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle aurait dû être informée sans délai des motifs du refus de lui faire repasser la première épreuve dans les conditions du tiers temps, entre le 2 et le 6 juin 2023 et la réponse au recours gracieux ne lui indique pas pourquoi on ne lui a pas permis de repasser cette épreuve entre le 2 et le 6 juin 2023 ; - elle méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs dès lors qu’elle se réfère à une décision postérieure à la tenue de la première épreuve ; - elle est entachée d’erreur de fait dès lors que l’avis médical avait déjà été fourni lors de sa première demande d’aménagements en 2022 et était toujours valable ; S’agissant des deux décisions : - elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles comportent un refus d’information et de réponse et qu’elles ne mentionnent ni la possibilité d’une session de rattrapage ou de repasser les épreuves ni les voies et délais de recours ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir et d’un détournement de procédure dès lors que le jury a choisi d’ajourner la requérante plutôt que de lui faire repasser les épreuves ; - elles sont entachées d’un défaut de base légale dès lors qu’elles n’ont pas de fondement juridique et que les aménagements accordés en 2022 étaient encore valables dans le cadre de son redoublement ; - elles méconnaissent le principe de précaution, dès lors qu’aucune mesure n’a été prise au moment du début de l’épreuve pour confirmer auprès du SIEC les aménagements auxquels la requérante avait droit ou lui accorder les aménagements ; - elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3, 5 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent le principe d’égalité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2025 et le 29 janvier 2026, le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Par une lettre du 26 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 janvier 2026 sans information préalable. Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture d’instruction a été prononcée à effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère, - les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique, - et les observations de Me Basukisa, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., inscrite en candidate libre à l’examen du brevet de technicien supérieur (BTS) spécialité « Diététique », a été déclarée « refusée », par une délibération du jury révélée par le relevé de notes du 4 octobre 2023, au motif que sa moyenne générale, de 7,63/20, était inférieure à 10/20. Elle a effectué le 4 décembre 2023 un recours gracieux contre cette décision, rejeté par courrier du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France du 8 janvier 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ces deux décisions. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire et aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l’enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ». 3. D’autre part, l’article D. 613-27 du même code dispose que : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où la situation de handicap s’est révélée ou s’est modifiée après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ». Aux termes de l’article D. 613-27-1 : « Les aménagements des conditions d’examen accordés au candidat s’appliquent tout au long de la formation qui conduit au diplôme ou titre préparé, sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants. / Le candidat peut demander à ce que les aménagements qui lui ont été accordés soient revus. Cette révision intervient selon les modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l’article D. 613-27 ». Enfin, aux termes de son article D. 613-28 : « L’autorité administrative mentionnée à l’article D. 613-27 s’assure de l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat ». 4. Il résulte de ces dispositions que les candidats souhaitant bénéficier d’un aménagement d’épreuves en raison d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant doivent en faire la demande et qu’il appartient à l’autorité administrative qui organise l’examen ou le concours de statuer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur cette demande au vu de l’avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Les aménagements d’épreuves qui ont été accordés doivent être respectés, y compris en cas de redoublement, et l’autorité compétente pour organiser l’examen doit s’assurer de leur mise en place. 5. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France a accordé à Mme A..., par décision du 31 mars 2022, des aménagements d’épreuves pour la session de juin 2022 du brevet de technicien supérieur spécialité « Diététique », consistant notamment en un tiers-temps pour les épreuves et la possibilité de sortir avant la fin de la première heure. D’une part, il résulte des dispositions précitées du code de l’éducation, notamment de l’article D. 613-27-1, que corroborent les informations portées sur le formulaire de demande d’aménagement des épreuves, que les aménagements accordés pour des épreuves sont applicables également lorsque celles-ci doivent être repassées l’année suivante. D’autre part, si le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France fait valoir en défense qu’il n’avait pas pu mettre en place les aménagements accordés le premier jour des épreuves, le 1er juin 2023, au motif que Mme A... n’a pas préalablement pris contact avec le chef du centre d’examen et ne s’est présentée le jour des épreuves que munie d’une attestation manuscrite de son père, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au candidat d’informer lui-même l’organisateur de l’examen des aménagements dont il bénéficie ou de présenter la décision d’octroi le jour des épreuves, alors qu’au contraire l’article D. 613-28 du code de l’éducation précité impose à l’autorité administrative de faire mettre en place les aménagements autorisés. Dans ces conditions, la seule circonstance que Mme A... n’aurait pas pris contact avec le centre d’examen pour l’informer de ses aménagements et qu’elle n’ait pas présenté sa décision d’aménagement le jour de l’examen, alors que les agents présents n’appartenaient pas au personnel du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France, n’est pas de nature à justifier qu’on ne lui accorde pas les aménagements auxquels elle avait droit. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme A... n’a pas bénéficié, lors de l’épreuve du 1er juin 2023, des aménagements accordés le 31 mars 2022, en méconnaissance du principe d’égalité entre les candidats, doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération par laquelle le jury de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité « Diététique » a ajourné Mme A... au titre de la session de juin 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 7. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision en litige, le présent jugement implique nécessairement que le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France invite Mme A... à passer une nouvelle épreuve E5-B de mise en œuvre d’activités technologiques d’alimentation au cours de la session 2026. Sur les frais liés à l’instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. La présente procédure n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A... ne peuvent qu’être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La délibération par laquelle le jury de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité « Diététique » a ajourné Mme A... au titre de la session de juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France d’inscrire Mme A... à passer une nouvelle épreuve E5-B de mise en œuvre d’activités technologiques d’alimentation au cours de la session 2026. Article 3 : Le service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France versera la somme de 1 500 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. La rapporteure, L. FLANDRE OLIVIER La présidente, N. MULLIÉ La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8620 mars 2025
DTA_2400693_20250320TA807 mai 2025
DTA_2402881_20250507TA777 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2402881_20260507
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2402881_20260507