TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402882_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. B C, représenté par Me Poret, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable un fois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : Sur les deux arrêtés pris dans leur ensemble : - la compétence de l'auteur des deux arrêtés n'est pas rapportée ; - ils sont insuffisamment motivés ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne du droit de la défense et de la bonne administration ; - elle est entachée d'erreur de fait sur sa durée de résidence en France ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle alors qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'assignation à résidence : - elle méconnaît l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée eu regard de la liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Poret, avocate de M. C, qui précise qu'elle ne sollicite pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour son client. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2021. Le préfet de l'Isère, d'une part, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable une fois par deux arrêtés du 23 avril 2024 dont M. C demande l'annulation dans la présente instance. Sur les deux arrêtés pris dans leur ensemble : 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui dispose d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des deux arrêtés doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués, qui indiquent les circonstances de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivés. 4. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été auditionné dans le cadre d'une interpellation pour conduite sans permis et il ressort du procès-verbal d'audition qu'il a été invité à s'exprimer sur les raisons de sa venue en France, sur sa situation familiale, sur sa situation administrative, sur les démarches entreprises pour régulariser son séjour et sur son éventuel éloignement. Il n'est pas établi qu'il disposait d'autres informations qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture avant l'édiction de la décision qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu la faculté d'être entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter sans délai le territoire français et le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit dès lors être écarté. 7. En deuxième lieu, M. C soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis février 2021 et non depuis seulement 2022. Toutefois, et à supposer même que ce soit le cas, cette erreur de fait est sans incidence sur le sens de la décision en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ". 9. Il résulte de ces stipulations que, par principe, les décisions de justice sont rendues de manière contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou des personnes habilitées à les représenter. Ainsi toute personne ayant un intérêt à défendre doit pouvoir être présente ou valablement représentée lors du procès. M. C, qui a reçu une convocation en justice à une audience le 25 juillet 2024, ne se trouve pas dans l'incapacité de s'y faire représenter pour y faire valoir ses arguments dès lors que la représentation par ministère d'avocat y est admise. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation du droit à un procès équitable tel que consacré par les stipulations de l'article 6 précitées doit être écarté. 10. En quatrième lieu, M. C ne vit en France que depuis trois ans à la date de la décision, en situation irrégulière, il est célibataire et sans enfant, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en Algérie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. S'il est bien inséré professionnellement, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels a été prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Sur le refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation, qu'il ne possède aucun document d'identité en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une adresse permanente ou effective sur le territoire. Par suite, le préfet de l'Isère a fait une exacte application des dispositions précitée et M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision est disproportionnée ou entachée d'erreur d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 13. D'une part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En premier lieu, la décision contestée a été prise de manière distincte et comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle répond ainsi aux exigences de motivation imposées par l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. En deuxième lieu, aucun délai de départ n'ayant été accordé à M. C, il est dans la situation, prévue par les dispositions précitées, où l'administration assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français en l'absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle et ne procède à un examen de la situation d'ensemble de l'étranger que pour fixer la durée de ladite interdiction. En l'espèce, M. C n'invoque aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, et alors même que l'intéressé ne représenterait pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne s'est jamais soustrait auparavant à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, la durée d'un an de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre n'est pas disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, de la disproportion de la décision et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 9. Sur l'assignation à résidence : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 19. La décision contestée, qui vise les textes applicables, rappelle le prononcé d'une obligation de quitter le territoire français et indique que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle répond ainsi aux exigences de motivation imposées par l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. L'arrêté attaqué autorise M. C à circuler dans le département de l'Isère et ne lui impose qu'une obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Pont de Claix, trois fois par semaine les lundi, mercredi et jeudi à 8h00, y compris les jours fériés ou chômés. Compte tenu des modalités retenues et de leur durée limitée, et au regard des buts en vue desquels la mesure d'assignation a été prise, cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d'aller et venir. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, E. ALe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2402882_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel