TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402882_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C D, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet du 24 janvier 2024 née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au titre du regroupement familial, au profit de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision en litige porte un préjudice grave et immédiat à sa situation individuelle et familiale ; il est marié depuis juillet 2022 et le couple attend un enfant pour début 2025 ; il a présenté sa demande de regroupement familial le 24 juillet 2023 ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il remplit les conditions posées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier du regroupement familial ;
* la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la requête au fond, enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2401597.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Pascal, juge des référés, assisté de Mme Ravera, greffière ;
- les observations de Me Grenaille substituant Me Guez Guez pour M. D, qui reprend les moyens de la requête ; il fait valoir qu'il bénéficie d'une carte de résident et qu'il remplit les conditions de ressources et de logement posées par le code de l'entrée et du séjour étrangers et du droit d'asile et qu'il souhaite que son épouse, enceinte, le rejoigne en France.
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant tunisien né le 25 avril 1992, a sollicité le 24 juillet 2023 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A B. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
S'agissant de l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté, par une décision implicite, la demande de regroupement familial présentée le 24 juillet 2023, par M. D au bénéfice de son épouse, Mme A B. Le requérant fait valoir qu'il réside en France sous le couvert d'une carte de résident, valable jusqu'au 16 janvier 2032, qu'il travaille, depuis mars 2023, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il a épousé, le 30 juillet 2022, Mme A B et que le couple attend un enfant pour début janvier 2025. Dans ces conditions et alors que sa demande de regroupement familial a été présentée il y a près d'un an, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée, dont il a demandé l'annulation le 24 mars 2023 (requête n° 2401597), préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Il y a lieu, dans ces circonstances, de considérer que la condition d'urgence est remplie.
S'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit dès lors que les conditions tenant à la justification de ressources suffisantes et d'un logement considéré comme normal, posées par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont remplies, d'une part et de l'atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le prononcé de la suspension de la décision en litige implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. D et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé en faveur de son épouse, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D de la somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial présentée par M. C D et de faire droit, à titre provisoire, à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressé en faveur de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 20 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0620 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402882_20240620
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402882_20240620
Données disponibles
- Texte intégral