TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402882_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, M. B et Mme A C, représentés par Me Mabika, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la prise des mesures nécessaires pour garantir à l'issue des travaux entrepris par la commune de Sainte-Florine un accès permanent, continu et sécurisé à leurs propriété et dépendances situées 2 place de la Résistance à Saint-Florine par des véhicules motorisées ; 2°) de suspendre les travaux affectant l'accès à leur propriété en l'absence de solution pérenne ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florine les dépens. Ils soutiennent que : - ils connaissent des difficultés d'accès à leurs propriété et dépendances en raison des travaux entrepris par la commune de Sainte-Florine depuis septembre 2024 ; ces travaux remettent en cause l'accès à leur propriété par des véhicules motorisés de façon définitive alors que Mme C, reconnue travailleur handicapé, présente des difficultés de mobilité ; - l'absence d'accès à leur propriété par des véhicules motorisés affecte durablement non seulement leur capacité à recevoir des livraisons essentielles telles que le fioul mais compromet également la possibilité de transporter des objets lourds ou de réaliser des travaux d'entretien et d'aménagement de leur résidence et rend complexe l'accès des véhicules de secours ; - les travaux constituent une entrave à leur droit de propriété dont l'accès est un accessoire ; - l'accès à leur garage est devenue dangereuse compte tenu de la faible visibilité avenue de la Vizade. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Sainte-Florine, représentée par la SCP Borie et Associés, Me Kikanga, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence n'est pas établie dès lors que les habitants ont été informés des travaux dès le 6 mai 2024 et qu'un courrier d'information a été adressé aux riverains le 3 septembre 2024 ; - la demande fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - un aménagement a été réalisé pour permettre à M. et Mme C d'accéder à leur garage en toute sécurité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Caraës, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 à 10h30 en présence de Mme Llorach, greffière : - le rapport de Mme Caraës, juge des référés, - les observations de Me Mabika, représentant M. et Mme C, qui reprennent leurs écritures et concluent en outre à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Florine en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent que l'urgence est établie dès lors que s'il y a eu une réunion d'information, ils n'ont pas été informés des cotes des travaux et ils n'ont pas été destinataires de la lettre d'information de la commune ; ces travaux emportent des conséquences graves sur leur situation, leur propriété comportant notamment une cave par laquelle s'effectue la livraison du fioul n'étant plus accessible par des véhicules motorisés ; les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété et notamment d'entrer et de sortir des immeubles à pied ou avec un véhicule ; un tel accès constitue un accessoire du droit de propriété ; - et les observations de Me Kiganga, représentant la commune de Sainte-Florine, qui indique que la procédure de référé de l'article L. 521-3 ne peut être mise en œuvre en l'absence d'urgence et dès lors que cette demande fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et précise qu'il n'y a pas eu suppression mais aménagement de l'accès. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Sainte-Florine (Haute-Loire) de prendre les mesures nécessaires pour garantir à l'issue des travaux de réseaux d'assainissement et d'aménagement de la voirie avenue de la Vizade réalisés pour son compte un accès permanent, continu et sécurisé à leur propriété par des véhicules motorisés et, à défaut de solution pérenne, de suspendre ces travaux. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 521-2 du même code prévoit que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C invoquent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété et à son accessoire, le droit d'accès à leur domicile. Les effets des mesures d'injonction demandées pourraient ainsi être obtenus par la procédure de référé liberté prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, eu égard au caractère subsidiaire du référé de l'article L. 521-3 du code précité, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. et Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction, tant principales que subsidiaires, présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce que les dépens, au demeurant inexistants, soient mis à la charge de la commune. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties les sommes demandées par elles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Florine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme A C et à la commune de Sainte-Florine. Fait à Clermont-Ferrand, le 29 novembre 2024. La juge des référés, R. CARAËS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2402882_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
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