TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 2ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2402882_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2023, en tant que par cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant un certificat de résidence valable un an, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable 10 ans.
Elle soutient qu'elle remplit la condition de ressources stipulée par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense du 27 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Par un courrier du 30 décembre 2024, le tribunal a sollicité, sur le fondement de l'article L. 613-1-1 du code de justice administrative, la production des bulletins de salaire de la requérante sur les trois années précédant sa demande.
Par un courrier du 8 janvier 2025, la requérante a répondu à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 25 juin 1992, demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 décembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, tout en lui délivrant un certificat de résidence valable un an, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans, au motif que ses ressources n'étaient pas suffisantes.
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. ".
3. Mme B, qui a sollicité, par une demande enregistrée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 16 octobre 2023, la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement du de l'article 7 bis de l'accord susvisé, soutient que la décision de rejet de sa demande méconnaîtrait les stipulations précitées en ce que ses ressources seraient, selon elle, suffisantes pour lui permettre d'obtenir ce certificat. Il ressort des bulletins de salaires des deux employeurs de l'intéressée que, sur les trois années précédant sa demande, soit entre octobre 2020 et septembre 2023, son salaire net mensuel moyen s'élevait respectivement à 1 840 euros, 2 482 euros et 2 471 euros, soit un montant nettement supérieur au salaire minimum de croissance net pour l'ensemble de la période. Dans ces conditions, et alors que la stabilité de la situation professionnelle de l'intéressée n'est pas discutée, Mme B est fondée à soutenir qu'elle justifiait de moyens d'existence suffisants au sens des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 décembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme B la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision en date du 18 décembre 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme B la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2402882Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9511 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2402882_20250211