TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402883_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de 24 heures, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ; l'urgence est également caractérisée dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière en l'absence de renouvellement de récépissés depuis décembre 2023 et en l'absence d'attestation de prolongation d'instruction depuis le 25 mars 2024 et dès lors que son contrat de travail risque très prochainement d'être suspendu, ce qui placera sa famille dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité des décisions en litige : *la décision implicite portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; *elle méconnaît les articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; *la décision implicite portant refus de renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction méconnaît les articles R. 431-2, R. 431-15 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *les décisions contestées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *elles méconnaissent le droit fondamental au travail ; *elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par bordereau de pièces enregistré le 7 mai 2024, le préfet de l'Isère a produit une copie de l'attestation de prolongation d'instruction valable du 7 mai 2024 au 6 août 2024 délivrée à M. B. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2402885 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Marcel pour M. B. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées à l'audience que la décision du juge des référés était susceptible d'être fondée sur le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de délivrer à M. B une attestation de prolongation d'instruction et sur les conclusions à fin d'injonction à cette fin, le préfet de l'Isère ayant délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction valable du 7 mai 2024 au 6 août 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de suspension d'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction : 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à M. B une attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour, valable du 7 mai 2024 au 6 août 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en suspension de la décision implicite refusant de délivrer à M. B cette attestation ni sur ses conclusions en injonction à cette fin. Sur la demande de suspension d'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B : 3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant un titre de séjour ou de procéder à l'enregistrement d'une demande en ce sens d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus ainsi opposé sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. M. B, entré en France sous couvert d'un visa court séjour valable du 1er juin 2022 au 27 novembre 2022, fait valoir sans être contredit avoir sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " le 13 octobre 2022 et avoir obtenu des récépissés l'autorisant à travailler pendant plus d'une année avant que les services de la préfecture lui indiquent de déposer sa demande de titre de séjour via la plateforme " administration numérique des étrangers en France ". Le préfet de l'Isère lui a ensuite délivré une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler du 26 décembre 2023 au 25 mars 2024 puis, postérieurement à l'enregistrement de la requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 7 mai 2024 au 6 août 2024. Cette attestation permet à M. B de justifier de la régularité de son séjour jusqu'à cette date et lui permet l'exercice d'une activité professionnelle. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat de travail M. B a été rompu. Dans ces conditions et quand bien même M. B n'a pas obtenu d'attestation de prolongation d'instruction du 26 mars 2024 au 6 mai 2024, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B y compris les conclusions d'injonction sous astreinte. Sur les frais de procès : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B en suspension du refus et en injonction à délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ghanassia et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie sera transmise pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402883
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402883_20240513
Données disponibles
- Texte intégral