TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402883_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2024 au tribunal administratif de Versailles, Mme B D, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; -il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il est fondé sur les dispositions du 1°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa C le 15 octobre 2021 ; -il a été pris sans examen de sa situation alors qu'elle est liée à un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (pacs) et justifie d'une vie commune depuis le mois de novembre 2023 ; - il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis plus de deux années, est isolée dans son pays d'origine, une sœur de nationalité française résidant en France, et a conclu un pacs avec un ressortissant français depuis trois mois ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés et que la décision est justifiée au regard des dispositions du 2° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 202, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Lerein représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur la vie commune entretenue avec un ressortissant français et la situation d'isolement de l'intéressée dans son pays d'origine ; -le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante congolaise née le 1er janvier 1995, a déclaré lors de son audition du 28 mars 2024 par les services de police être entrée sur le territoire au mois d'août 2021 et ne pas avoir engagé de démarches en vue de la régularisation de sa situation. Par un arrêté du 28 mars 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-079 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de l'Essonne, Mme E A, attachée d'administration, adjointe au chef de bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D, notamment son identité, les conditions dans lesquelles elle s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sa situation privée et familiale et le fait qu'elle n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D avant de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination en cas d'exécution d'office et de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En troisième lieu, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de Mme D, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, d'une part, que, s'étant maintenue sur le territoire français à l'expiratione son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressée se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, et d'autre part, que cette substitution de base légale, mentionnée dans le mémoire en défense de la préfète, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et enfin que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si Mme D, qui a conclu le 20 décembre 2023 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, fait état de sa vie commune avec son partenaire et d'une situation d'isolement dans son pays d'origine, quitté il y a seulement 21 mois à la date de la décision attaquée, elle ne justifie ni de l'ancienneté et la stabilité du lien entretenu avec M. C, ni d'une intégration professionnelle et sociale suffisamment significative sur le sol français. Par ailleurs, Mme D n'établit pas qu'elle serait en réalité dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision de la préfète de l'Essonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète de l'Essonne Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, signé M. F Le greffier, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402883
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402883_20240530
Données disponibles
- Texte intégral