TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402884_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. D B, représenté par Me Francos, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tant dans son principe que dans ses modalités. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés le 16 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant M. D B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Zemihi soulève également un nouveau moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse en raison de ce qu'elle est fondée sur une décision du 3 avril 2024 portant transfert aux autorités autrichiennes elle-même illégale. Me Zemihi précise que cette dernière décision n'est pas définitive, dès lors que si sa légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 avril 2024, la version complète de ce jugement n'a été notifiée que le 3 mai 2024, de sorte que le délai pour interjeter appel contre ce jugement n'a pas expiré. Me Zehimi soutient que cette décision de transfert est illégale en soulevant deux nouveaux moyens tirés du défaut d'examen de la situation du requérant et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, - les observations de M. D B, assisté de Mme E, interprète en langue tamoule, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sri lankais né le 16 octobre 1999 à Jaffna (Sri-Lanka), déclare être entré sur le territoire français le 10 janvier 2024. Le 7 février 2024, il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile auprès de la préfecture de la Haute-Garonne. Lors de l'enregistrement de son dossier complet, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Autriche le 13 novembre 2023. Les autorités autrichiennes, saisies le 12 février 2024 d'une demande de reprise en charge en application des dispositions de l'article 18.1 b. du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaitre leur accord le 14 février 2024 sur le même fondement. Par des arrêtés du 3 avril 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités allemandes et de son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 13 mai 2024, la même autorité préfectorale a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant transfert aux autorités autrichiennes : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " Enfin, aux termes de l'article 3 de la même convention " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. M. D B fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français, ainsi qu'il ressort d'un courriel envoyé par ce dernier le 20 février 2024 aux services préfectoraux, de plusieurs de ses oncles et tantes en situation régulière ou de nationalité française et produit à cet égard leurs titres de séjour en cours de validité et leurs cartes nationales d'identité, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher le préfet d'édicter à son encontre un arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes alors, du reste, qu'il a déposé une demande d'asile en Autriche. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. Il résulte de ce tout ce qui précède que la décision portant transfert aux autorités autrichiennes du 3 avril 2024 n'est pas illégale. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de renouvellement de son assignation à résidence serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant renouvellement d'assignation à résidence : 8. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est suffisamment motivé en droit. En outre, l'arrêté, qui relève que l'intéressé justifie d'une domiciliation postale dans le département de la Haute-Garonne, énonce les motifs ayant conduit le préfet à considérer que l'exécution de l'arrêté de transfert aux autorités autrichiennes ne peut être immédiate mais qu'elle demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. () ". 11. Il ressort des mentions de la décision en litige, que M. D B, qui justifie d'une domiciliation postale à Toulouse, est assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne et est astreint à une obligation de présentation deux fois par semaine au commissariat central de police de Toulouse pour une durée limitée à quarante-cinq jours renouvelable dans l'attente de l'exécution de la décision de transfert aux autorités autrichiennes. Il n'est pas démontré que cette assignation et ses modalités présenteraient pour M. D B un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'assignant à résidence serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Francos la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D B, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2402884
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402884_20240523
Données disponibles
- Texte intégral