TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402884_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B F, représenté par Me Battais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Battais sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. M. F soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet, d'une part, était tenu de saisir la commission du titre de séjour eu égard à l'ancienneté de sa présence en France notamment en 2013 et 2014, d'autre part, est entaché d'erreurs de fait et de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - est entaché d'une erreur de droit, dès lors que ses attaches personnelles et familiales sont en France et porte une atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations des articles 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant congolais né le 13 mars 1976, est entré en France le 18 décembre 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité le 25 avril 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 septembre 2023, dont M. F demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. Par arrêté n°23-042 du 11 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. E C, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec fixation d'un pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. M. F soutient être entré en France le 18 décembre 2010, y résider depuis lors avec Mme A, sa concubine, et leurs quatre enfants, dont trois sont nés sur le territoire français. Toutefois, les quelques pièces produites au titre des années 2013 et 2014, à savoir quelques factures, des déclarations de revenu nulles, des attestation d'AME et de recharges Navigo ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le territoire français au cours de ces deux années. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant d'édicter l'arrêté en litige et aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions précitées. D'autre part, l'ancienneté de présence en France depuis 2010, au demeurant non établie, est insuffisante en soi pour justifier de son admission exceptionnelle au séjour, l'intéressé ne justifiant d'aucune insertion professionnelle avant la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 4 septembre 2023 avec la société Solid échafaudage, soit juste avant l'édiction de l'arrêté attaqué. En outre, M. F n'établit pas que sa compagne Mme A séjournerait régulièrement en France. La circonstance que trois de ses enfants issus de cette relation soient nés en France en 2019, 2020 et 2022 ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour. Il n'établit pas en quoi la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans, dont tous les membres ont la nationalité, et où résident deux de ses enfants. Enfin, M. F a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2012 puis le 11 décembre 2018, cette dernière ayant été confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par une décision du 25 septembre 2020, à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L423-1, L423-7, L423-14, L423-15, L423-21 et L423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L412-1 ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale et aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit et méconnu les stipulations et dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 8. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 6, le requérant ne justifie ni d'une ancienneté de présence de plus de dix ans en France, ni remplir les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. F n'établit pas d'obstacle à la reconstitution de sa vie familiale avec ses enfants dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Prost, premier conseiller, M. Robert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. ProstLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402884
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402884_20241107
TA7711 décembre 2025
DTA_2402884_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2402884_20241107
Données disponibles
- Texte intégral