TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402886_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, le préfet de l'Isère demande au juge des référés de suspendre l'exécution du permis de construire tacite délivré le 28 novembre 2023 par le maire de la commune de Dolomieu à M. et Mme D. Il soutient que : - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : * le projet méconnait l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et les dispositions combinées des articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) des Vallons de la Tour et de la Vallée de l'Hien " secteur ouest " dès lors que seules sont autorisées en zone A les constructions nouvelles constituant des logements de fonction nécessaires à l'exploitation agricole, alors que le projet est destiné à la résidence principale de M. et Mme D et sans lien avec une exploitation agricole. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2402887 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 mai 2024 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de M. C pour le préfet de l'Isère. La commune de Dolomieu n'était ni présente ni représentée. M. et Mme D n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois " () ". 2. Il résulte des dispositions combinées des articles A1 1-1 et A1 1-2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal des Vallons de la Tour et de la Vallée de l'Hien " secteur ouest ", qu'est autorisée en zone A, la construction de nouveaux logements à destination et sous-destination d'habitation uniquement lorsqu'ils constituent des logements de fonction nécessaires à l'exploitation agricole. 3. Il résulte de l'instruction que le projet en litige consiste en la réalisation d'une maison d'habitation destinée à la résidence principale de M. et Mme D, qui n'a aucun lien avec une exploitation agricole. Ce projet n'est donc pas au nombre des constructions autorisées dans la zone A dans laquelle se trouve le projet. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles A1 1-1 et A1 1-2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal des Vallons de la Tour et de la Vallée de l'Hien " secteur ouest " est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite du 28 novembre 2023. O R D O N N E Article 1er :L'exécution du permis de construire tacite du 28 novembre 2023 est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Isère, à M. et Mme A et B D et à la commune de Dolomieu. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu. Fait à Grenoble, le 13 mai 2024. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402886
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402886_20240513
Données disponibles
- Texte intégral