TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402886_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lantheaume demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour en litige méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-algérienne dès lors qu'elle justifie du sérieux de ses études ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision accordant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle doit pouvoir terminer son année universitaire ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 29 mai 2024 et un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, président, - et les observations de Me Chinouf pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B de nationalité algérienne est entrée en France le 2 septembre 2019 disposant d'un titre de séjour " étudiant " afin d'y poursuivre des études supérieures. Elle a sollicité le renouvellement de son titre " étudiant " et par l'arrêté en litige du 23 février 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. 2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire". ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (). ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent. 3. Après avoir obtenu un diplôme de Master 2 en sciences, technologies, santé parcours type physiologie intégrée en condition extrêmes en 2022, la requérante a suivi un diplôme d'université en langue anglaise pour l'année universitaire 2022-2023. Elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2023-2024 à un diplôme d'université en recherche clinique à l'université de Créteil, formation uniquement enseignée à distance pour 42 heures. Il ressort des pièces communiquées à la préfecture du Rhône par la requérante que le stage pratique dont elle se prévaut, lié à la formation, est facultatif. Par suite, en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant aux motifs de l'absence de caractère sérieux et de progression dans la formation suivie, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ni commis une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 23 février 2024 en litige. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête aux fins d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, C. Rizzato La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2402886_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel