TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402886_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. C A B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe l'Algérie comme pays de renvoi et l'astreint à une remise du passeport et une obligation de pointage durant le délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans dans un délai fixé par le tribunal au besoin sous astreinte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence annuel portant la mention " salarié " dans un délai fixé par le tribunal au besoin sous astreinte ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation tout en lui délivrant un récépissé l'autorisant provisoirement à travailler dans un délai fixé par le tribunal au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté viole les droits de la défense ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen approfondi - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du 25 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - les observations de Me Delilaj représentant M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né en 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe l'Algérie comme pays de renvoi et l'astreint à une remise du passeport et une obligation de pointage durant le délai de départ volontaire. 2. D'une part, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. D'autre part, en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a notifié à M. A B l'arrêté du 1er décembre 2023 par pli recommandé avec accusé de réception à la dernière adresse connue et communiquée par l'intéressé au moyen d'une attestation d'élection de domicile en date du 11 octobre 2023. Le préfet du Finistère a produit la copie de l'avis de réception postal de ce pli envoyé à la dernière adresse déclarée par le requérant, portant une étiquette adhésive sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ". L'enveloppe contenant cette notification a été renvoyée aux services de la préfecture. L'avis de réception indique également que le pli a été présenté le 7 décembre 2023, date à laquelle a commencé à courir le délai de recours contentieux de trente jours. La demande d'aide juridictionnelle, déposée par le requérant le 8 mars 2024 auprès du bureau d'aide juridictionnelle, l'a été après l'expiration du délai de recours contentieux à compter de la notification de la décision attaquée intervenu le lundi 8 janvier 2024, et n'a pas pu, par suite, interrompre ce délai. Il s'ensuit que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 mai 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux courant à compter de la notification de la décision litigieuse, est tardive et doit en conséquence être rejetée comme irrecevable. Par voie de conséquence, les conclusions formées par le requérant relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président Signé G. Descombes La greffière, Signé L. Garval La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2402886_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel