TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402887_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. A E, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un récépissé dans cette attente ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'effacer l'inscription d'interdiction de retour d'une durée d'un an du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation spéciale et régulièrement publiée. - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la décision prononçant une interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il justifie de considérations humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle décision. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Gironde le 10 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Chevallier-Chiron, substituant Me Lanne et représentant M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant nigérien né le 28 octobre 1988 et qui déclare être entré en France le 19 mars 2023, a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 janvier 2024. Par un arrêté du 9 avril 2024, dont M. E sollicite l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé d'admettre l'intéressé au séjour au titre de l'asile, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit à l'issue de ce délai, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que Mme B D, cheffe du bureau de l'asile à la préfecture de la Gironde et signataire l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, laquelle n'a ni pour objet, ni pour effet, de déterminer le pays à destination duquel il sera renvoyé. Ce moyen doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la mesure d'éloignement. 7. D'autre part, si M. E soutient qu'il encourt des risques de persécutions en raison de son orientation sexuelle imputée, il ne verse aucun élément à l'appui de ses déclarations. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par l'autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 10. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré récemment en France, pays dans lequel il ne justifie pas de liens personnels et familiaux anciens et stables et dans lequel il s'est maintenu uniquement dans le cadre de sa demande d'asile. En outre, la circonstance qu'il a introduit, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, une demande de réexamen auprès de l'OFPRA est sans incidence sur la légalité de cette décision. Ainsi, quand bien même le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet auparavant d'une mesure d'éloignement, et alors que M. E ne justifie pas de considérations humanitaires ainsi qu'il a été dit au point 6, le préfet de la Gironde, n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant en fixant une interdiction de retour sur le territoire d'un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E: Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Lanne, à M. A E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2402887
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2402887_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel