TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402887_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le pays de destination attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, magistrat désigné, - les observations de Me Chelly, qui reprend en les développant les moyens de la requête ; - les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue arabe ; - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 janvier 1999, a fait l'objet d'un arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de l'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige qui contient la mesure d'éloignement attaquée a été signé pour le préfet du Var par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté du préfet de ce département du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. C a reçu délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes, décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Le requérant fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, M. A, qui est célibataire et dépourvu de charges de famille, ne produit à l'instance aucune pièce sur la réalité et la durée de son séjour habituel sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police que ce dernier ne dispose pas d'attaches familiales en France et que ses parents et ses deux sœurs vivent en Tunisie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de ce qui précède aux points 2 à 5 que M. A n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu'il conteste. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 9. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Var s'est fondé pour prononcer à l'encontre de M. A la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 10. En second lieu, il résulte de ce qui précède aux points 2 à 5 que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans qu'il conteste. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont rejetées. Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant : 13. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet du Var et à Me Chelly. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024. Le magistrat désigné, F. AYMARD La greffière, E. PAQUIERLa République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402887
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2402887_20240725
Données disponibles
- Texte intégral