TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2402887_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (2ème chambre) Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Le Borgne demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une période d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kossovar, né le 16 mai 1974, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 août 2019. Il a sollicité son admission au titre de l'asile le 10 septembre 2019 qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2019, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 27 février 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an. Sur le moyen commun à l'arrêté 2. Par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l'effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d'éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. Sur la décision refusant son admission au séjour 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. A se prévaut de sa durée de présence, de son mariage contracté en 2002 avec une ressortissante kosovare, souffrant d'un handicap grave, qui bénéficie d'un titre de séjour expirant en 2025 et d'un contrat à durée indéterminée consistant à charger et à décharger des camions. Il soutient également qu'il dispose de conditions d'existence pérennes. Toutefois, sa durée de présence en France n'a été acquise qu'en raison du délai d'instruction de sa demande d'asile et à son séjour irrégulier sur le territoire depuis 2020. S'il justifie occuper un emploi, cette activité est exercée sans y avoir été autorisé. En outre, il n'établit pas une insertion sociale particulière depuis son arrivée en France. Enfin, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans son pays d'origine, où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et dont les époux ont la nationalité. L'intéressé ne démontre pas y être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Ardennes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Le requérant soutient qu'il doit rester sur le territoire du fait de l'état de santé de son épouse en produisant à l'instance les décisions prises par la Maison départementale des personnes handicapées des Ardennes concernant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'attribution de l'allocation adulte handicapé au bénéfice de son épouse. Toutefois, ces seuls éléments, qui ne précisent pas la nature de la pathologie dont elle souffrirait, ne sauraient constituer des considérations humanitaires qui justifieraient la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet des Ardennes doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet des Ardennes n'a pas, en prenant la décision en litige, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet des Ardennes n'a pas, en prenant la décision en litige, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et relatives à l'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Ardennes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, O. ALVAREZ Le président, O. NIZETLa greffière, N. MASSON La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2402887_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel