TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2402887_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. B C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de la notification de cet arrêté et a assorti ces décisions d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 1 000 euros à verser à Me Keufak Tameze, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 200-2, L. 233-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et inscription dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission sont disproportionnées et de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant italien, né le 19 juillet 1993 à Raguse (Italie), soutient être entré en France au début de l'année 2024. Il a été placé en garde à vue le 5 février 2024 pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du 5 février 2024, notifié le même jour, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de la date de notification de l'arrêté et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de circulation. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 27 juin 2024, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné au signataire de l'arrêté attaqué, M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les textes sur lesquels il se fonde, à savoir les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 251-1 2°, L. 251-2, L. 251-3, L. 251-4 à 251-7, L. 253-1, L. 261-1, L. 264-1, L. 711-1, L. 711-2 et R. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique également, avec suffisamment de précisions, les éléments de fait ayant justifié son édiction, tenant à l'interpellation et au placement en garde à vue de M. C pour des faits de recel de vol, non contestés, ainsi qu'à l'absence de liens personnels et familiaux denses et stables de l'intéressé en France. Il comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de l'arrêté en litige. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 200-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. / Les citoyens de l'Union européenne exercent le droit de circuler et de séjourner librement en France qui leur est reconnu par les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dans les conditions et limites définies par ce traité et les dispositions prises pour son application. ". Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. (). ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. D'une part, M. C, qui déclare être entré en France au début de l'année 2024 et qui a fait l'objet de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français le 5 février 2024, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants européens séjournant en France pour une durée supérieure à trois mois, ni des dispositions de l'article L. 251-2 du même code, applicables aux citoyens de l'Union européenne bénéficiant du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 du même code en cas de résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour édicter à l'encontre de M. C un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le fait que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 5 février 2024 pour des faits de recel de vol, non contestés par M. C. En se bornant, à l'appui de sa requête, à déclarer, sans l'établir, qu'il n'a pas été poursuivi par le ministère public pour cette infraction et que ces faits ne sont pas revêtus de l'autorité de chose jugée, M. C ne conteste pas utilement la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Ces faits, compte tenu de leur nature, de leur caractère récent au regard de la date à laquelle a été édicté l'arrêté litigieux et de la date de l'entrée en France de l'intéressé, ainsi que de l'existence d'un risque de récidive, sont susceptibles de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, M. C, en se bornant à indiquer qu'il réside sur le sol français depuis quelques semaines et qu'il parle français, n'établit aucune intégration particulière en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux de notification de garde à vue et d'audition de garde à vue du 5 février 2024 que M. C, qui ne parle pas italien, a été entendu par les services de police en langue anglaise et qu'il a déclaré être entré seul en France le 2 janvier 2024 pour y travailler, mais ne pas avoir trouvé de travail, ne pas disposer de logement et ne pas avoir d'attaches familiales sur le territoire français. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 200-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de circulation : 10. Si. M. C fait valoir que ces décisions sont disproportionnées et de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation personnelle, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Keufak Tameze et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402887/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2402887_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel