TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2402887_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 25 avril 2024, la préfète de l'Isère demande au tribunal d’annuler la décision tacite née le 28 novembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Dolomieu a délivré un permis de construire au profit de M. et Mme E... pour la construction d'une maison individuelle de plain-pied avec garage et abri voiture au 791 route de Bordenoud. Elle soutient que le permis méconnaît l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme. Malgré des mises en demeure, ni la commune de Dolomieu ni M. C... E... et Mme D... E... n’ont présenté d’écritures en défense avant clôture de l’instruction intervenue le 5 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'urbanisme, le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique, les observations de Mme A..., représentant la préfète de l'Isère. Considérant ce qui suit : M. et Mme E... ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 166,40 m2 avec garage et abri voiture sur les parcelles cadastrées section A nos 1463, 1461, 1013 et 1460 situées 791 route de Bordenoud, à Dolomieu (Isère). Ils ont obtenu le 28 novembre 2023, à défaut de réponse expresse, un permis de construire tacite. La maire de la commune de Dolomieu leur a délivré le 8 décembre 2023 un certificat de permis tacite. Par le présent déféré, la préfète de l’Isère demande l’annulation de ce permis de construire tacite. Il résulte des dispositions combinées des articles A1 1-1 et A1 1-2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Ouest de la communauté de communes des Vals du Dauphiné que la construction de nouveaux logements à destination et sous-destination d’habitation est autorisée en zone A uniquement lorsqu’ils constituent des logements de fonction nécessaires à l’exploitation agricole. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste en la construction d’une maison d’habitation destinée à la résidence principale de M. et Mme E... en zone A et n’a aucun lien avec une exploitation agricole. Ce projet n’est donc pas au nombre des constructions autorisées dans la zone A. Dès lors, le permis tacitement autorisé le 28 novembre 2023 méconnaît les dispositions des articles A1 1-1 et A1 1-2 du règlement du PLUi Ouest de la communauté de communes des Vals du Dauphiné. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Isère est fondée à demander l’annulation du permis tacite du 28 novembre 2023. D É C I D E : Article 1er : Le permis de construire tacite du 28 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l'Isère, à la commune de Dolomieu, à M. C... E... et Mme D... E.... Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, première conseillère, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le rapporteur, A. Derollepot La présidente, C. Rizzato Le greffier, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2402887_20260205
Données disponibles
- Texte intégral