TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 3 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402888_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 mai 2024, M. G F, représenté par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision prise dans son ensemble : - elle a été prise par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il participe à l'entretien de son enfant de nationalité française ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Frézet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2024 : - le rapport de M. Frézet, magistrat désigné, qui a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées contre la décision portant refus de titre de séjour qui relèvent de la compétence de la formation collégiale et non de celle du magistrat désigné ; - les observations de Me Esseul, substituant Me Cesso, représentant M. F. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. G F, ressortissant marocain né le 8 juin 1986, déclare être entré en France en 2005. Le 22 novembre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : 3. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a consenti au bénéfice de M. D A, chef de la section éloignement au sein du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture de la Gironde, signataire de la décision en litige, une délégation à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pris en application du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C H, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux de la préfecture, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 5. En l'espèce, M. F doit être regardé comme soulevant, par voie d'exception, le moyen tiré de l'illégalité de la décision implicite de refus de son titre de séjour. Il fait notamment valoir qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 22 novembre 2023, donnant naissance à une décision implicite de rejet quatre mois plus tard. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n'a pas été prise pour l'application de cet acte et que ce dernier n'en constitue pas la base légale, comme cela ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux, qui ne mentionne que la décision de refus de titre de séjour en date du 31 janvier 2019. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que pour édicter la décision litigieuse, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les dispositions citées au point précédent et la circonstance que M. F a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour par arrêté du 31 janvier 2019. Si le requérant fait valoir qu'il a déposé une nouvelle demande de titre reçue en préfecture le 22 novembre 2023, cette circonstance, à la supposer établie, et à considérer le dossier de demande comme étant complet, a en tout état de cause donné naissance à une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois en l'absence de réponse de la préfecture. L'existence de cette demande est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, et le préfet ne saurait être regardé comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux, commis une erreur de droit, ni une erreur de fait. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. F déclare être entré en France en 2005 et fait valoir qu'il est le père du jeune B né le 9 février 2016, qu'il a eu avec Mme E I, avec laquelle il est depuis lors séparé. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à démontrer une résidence effective et continue en France depuis son arrivée en 2005. S'il produit au dossier quelques photographies et attestations, et notamment une de Mme I en date de 2023, qui se borne à indiquer qu'il s'occupe régulièrement de son fils et contribue aux achats vestimentaires, il n'établit pas suffisamment, et notamment en l'absence de justificatifs quelconques venant corroborer les témoignages, contribuer à l'entretien et à l'éducation effectif de son enfant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et en particulier du bulletin numéro 2 et de la fiche pénale de M. F, que ce dernier a fait l'objet d'une quinzaine de condamnations, dont certaines à de l'emprisonnement, s'étalant sur la période allant de 2009 à 2018, pour des faits de violence en réunion, de vol, d'usage et de détention illicites de stupéfiants, de vol avec violence, de violence en récidive sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et qu'il a été auditionné le 29 avril 2024 suite à son interpellation pour des faits de détention de produits de stupéfiants et menace de commettre un crime sous condition. L'ensemble de ces faits présente un caractère réitéré et grave et démontrent l'absence d'intégration de M. F au sein de la société française, ce dernier ayant en outre refusé d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 31 janvier 2019 et ayant séjourné irrégulièrement sur le territoire national pendant plusieurs années. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, et notamment en l'absence de démonstration d'une contribution effective de M. F à l'entretien et à l'éducation de son enfant B, ni du lien étroit qu'il entretiendrait avec ce dernier, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " En vertu de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 13. En l'espèce, M. F s'est maintenu sur le territoire national en dépit d'une précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre le 31 janvier 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier que le 19 avril 2019, M. F a refusé d'embarquer dans l'avion destiné à le reconduire au Maroc. De plus, dans le procès-verbal du 29 avril 2024, l'intéressé déclare avoir l'intention de s'opposer à l'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement prise à son encontre. Il n'est donc pas fondé à soutenir, à supposer même qu'il ait déposé une demande de titre de séjour complète le 22 novembre 2023, qu'en prenant la décision contestée, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France dans le seul but de s'y installer et s'oppose à tout retour dans son pays d'origine, est sans ressource légale sur le territoire national, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, est défavorablement connu des services de police et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Si la décision ne mentionne pas expressément son entrée en France en 2005, il n'est pas démontré que le préfet n'ait pas pris en compte la durée de son ancienneté de présence en France, l'arrêté faisant notamment référence aux condamnations prononcées entre 2009 et 2017. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit. 16. En deuxième lieu, la circonstance que M. F ait fait l'objet d'une interdiction de retour du territoire français d'une durée de trois ans le 31 janvier 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ne faisait pas obstacle à son édiction. En outre, compte tenu de ce qui précède, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français imposée à M. F, fixée à trois ans, n'apparaît pas disproportionnée ou entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 17. M. F n'apporte aucune précision sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 30 avril 2024. Les conclusions présentées à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au benefice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 3 mai 2024
Référence
DTA_2402888_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel