TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402888_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 9 mai 2024 au tribunal administratif de Versailles, sous le n° 2402887, M. F B, représenté par Me Magne demande au tribunal : -d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; -d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à toute autorité compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; -de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte la signature d'une autorité incompétente ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une violation des droits de l'enfant à la protection de son intégrité physique, une seconde demande de réexamen ayant été introduite au nom de sa fille mineure H B le 25 mars 2024, laquelle est en droit de bénéficier d'une protection internationale contre le risque d'excision encouru en cas de retour en côte d'Ivoire ; -il est entaché d'une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, la demande de réexamen présentée pour l'enfant possédant des chances d'aboutir favorablement ; -il est entaché d'une violation des articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; II) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 avril et 9 mai 2024 au tribunal administratif de Versailles sous le n° 242897, M. F B, représenté par Me Magne, demande au tribunal : -d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; -d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à toute autorité compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; -de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué porte la signature d'une autorité incompétente ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une violation des droits de l'enfant à la protection de son intégrité physique, une seconde demande de réexamen ayant été introduite au nom de sa fille mineure H B le 25 mars 2024, laquelle est en droit de bénéficier d'une protection internationale contre le risque d'excision encouru en cas de retour en côte d'Ivoire. III) II) Par une requête et un mémoire, enregistrée les 6 et 9 mai 2024 au tribunal administratif de Versailles, Mme E A, représentée par Me Magne, demande au tribunal : -d'annuler l'arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d'exécution d'office ; -d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à toute autorité compétente de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; -de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué porte la signature d'une autorité incompétente ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une violation des droits de l'enfant à la protection de son intégrité physique, une seconde demande de réexamen ayant été introduite au nom de sa fille mineure H B le 25 mars 2024, laquelle est en droit de bénéficier d'une protection internationale contre le risque d'excision encouru en cas de retour en côte d'Ivoire. Les requêtes ont été communiquées au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme G pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024, en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience: - le rapport de Mme G ; - les observations de Me Magne avocat désigné d'office représentant M B et Mme A, non présents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur les risques d'excision encourus par l'enfant ; -le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, né le 12 décembre 1992 en Côte d'Ivoire, est entré en France le 1er décembre 2021 aux fins de solliciter le bénéfice d'une protection internationale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 18 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mars 2023. Son épouse, Mme E A, née le 10 février 1997 en Côte d'Ivoire, est entrée en France le 7 janvier 2021 aux fins de bénéficier d'une protection internationale. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 18 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 mars 2023. Enfin, la demande d'asile présentée par M B et Mme A pour leur enfant mineur I B a été rejetée par une décision de OFPRA du 24 juillet 2023, confirmée le 9 février 2024 par la CNDA en procédure de réexamen. Par deux arrêtés du 21 mars 2024, dont ils demandent l'annulation, le préfet des Yvelines a obligé M. B et Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d'exécution d'office. 2. Les requêtes susvisées présentées par M. F B et Mme E A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-01-29-00002 du 29 janvier 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, si les requérants versent au dossier la demande de second réexamen présentée pour leur fille H B, il ressort des pièces du dossier que la première demande de réexamen présentée au bénéfice de leur fille a été rejetée le 9 février 2024 par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, et dès lors que les requérants ne font pas valoir au soutien de leurs conclusions de craintes pour leur fille autres que celle de l'excision, déjà ré examinée par la Cour nationale du droit d'asile et ne font pas état de circonstances qu'ils n'auraient pu développer à l'occasion de l'audience du 9 février 2024, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être rejetés. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B et Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de M. B et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme E A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, signé M. G La greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°242887-242897-242888
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402888_20240530
Données disponibles
- Texte intégral