TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Partielle
TA30 · Reconduites à la frontière — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2402889_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 2024, M. C D, représenté par Me Lé, demande au tribunal : - de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; - l'annulation de l'arrêté n°2024-30-126-BCE du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Gard l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de renvoi ; - d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et que, dans l'attente, il lui soit accordé une autorisation provisoire de séjour ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la motivation est insuffisante et révèle une absence d'examen sérieux et particulier ; - la décision viole l'article 8 de la CEDH et l'article 6 de l'accord-franco-algérien. - la décision est prise en violation des articles 2 et 3 de la CEDH et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 : - le rapport de M. Abauzit. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, de prononcer l'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire. 2. M. C D, ressortissant algérien, né le 23 août 1983 à Oran, a obtenu une protection internationale en Grèce le 6 octobre 2017, dont il n'est pas établi qu'elle ait cessé. Il est entré en France selon ses déclarations le 27 décembre 2021, et a présenté une demande d'asile le 6 janvier 2022. Cette demande a été rejetée le 7 juin 2023 pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2024. 3. A la suite de la décision de la cour, le préfet du Gard, par arrêté du 9 juillet 2024, qui est l'acte attaqué, a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. 4. L'arrêté en litige a été signé pour le préfet du Gard par Mme B A, chef du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, une obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination. Sur l'obligation de quitter le territoire : 5. La mesure d'éloignement concernant le requérant a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 6. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ". 7. Il ressort des mentions de l'arrêté du 9 juillet 2024 que le préfet du Gard a précisé les dispositions juridiques sur lesquelles il s'appuie et rappelé de manière non stéréotypée les principales considérations relatives à la situation de M. D, mentionnant notamment qu'il ne justifie pas de son intégration en France. Il en ressort aussi que la situation de M. D a été examinée ainsi que le prévoient les dispositions précitées et que le préfet du Gard ne s'est pas cru lié par la décision de la CNDA pour prendre la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à invoquer les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux de sa situation 8. En vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine, et, comme en l'espèce, du pays qui l'a accueilli au titre de l'asile. M. D est entré en France récemment, n'y a résidé qu'en vertu de sa demande d'asile, jugée irrecevable, et ne justifie d'aucune atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sa seule décision de vivre désormais en France n'étant pas opposable aux autorités françaises. En l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées, au regard de l'objet des mesures d'éloignement, ne peut être qu'écarté. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, au regard de ce qui précède et de l'état de santé dont se prévaut le requérant. 9. Le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être utilement invoqué à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays de renvoi. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". En l'espèce l'arrêté attaqué ne tient pas compte de la situation de M. D, qui bénéficie de la protection internationale en Grèce. Il y a lieu dès lors de procéder à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 9 juillet 2024 qu'en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, et que doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 12. La présente décision n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer un titre de séjour à M. D. Par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées. 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce que la demande de condamnation de l'État présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision figurant à l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2024 désignant le pays de renvoi est annulée. Article 3 ; Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Gard et à Me Lé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. Le magistrat désigné, F. ABAUZIT La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402889
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3031 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402889_20240731
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2402889_20240731