TA64URGENCES ETRANGERSURGENCES ETRANGERS
TA64 · URGENCES ETRANGERS — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402891_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 12 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande à la magistrate désignée : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter tous les mardis et jeudis à 10h00, au service interdépartemental de la police aux frontières d'Hendaye ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de renouvellement de son assignation à résidence est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne justifie pas en quoi son éloignement demeure une perspective raisonnable ; - la décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crassus, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 7761-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024 à 15h00, en présence de Mme Caloone, greffière d'audience le rapport de Mme Crassus, magistrate déléguée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien a vu son assignation à résidence renouvelée pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques par arrêté du 7 novembre 2024 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment le 1° de l'article L. 731-1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques mentionne la circonstance que M. B a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris et notifié par la même autorité le 19 septembre 2024 et que cette mesure est toujours exécutoire. Elle fait également état que son éloignement immédiat est impossible. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du 2° du VI de l'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 224, publiée le 27 janvier 2027 au Journal officiel de la République française : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " . Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L 'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 4. M. A B, qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 19 septembre 2024, se trouve dans l'une des hypothèses permettant au préfet de prononcer à son égard une mesure d'assignation à résidence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il en est de même concernant le renouvellement d'une décision d'assignation à résidence dès lors que la limite de deux renouvellements est respectée et que la durée d'assignation par décision n'excède pas quarante-cinq jours. Pour contester la décision prise à son encontre, M. B se borne à faire valoir que rien ne permet de considérer que son éloignement demeure une perspective raisonnable dès lors que les diligences faites par les services de l'Etat en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire sont en cours. Toutefois, les seules circonstances dont se prévaut le requérant, et qui ne sont pas établies par les échanges de mail entre les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et le service juridique du consulat algérien, ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé son assignation à résidence dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La magistrate désignée, L. CRASSUSLa greffière, M. CALOONE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402891_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel