TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402892_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. A C, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée remplie en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; l'urgence est également caractérisée dès lors qu'il suit une formation en apprentissage et travaille à ce titre ; la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle le prive de revenus et fait obstacle à la poursuite de sa formation, ainsi qu'à la situation de son employeur, du fait de son absence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin du 21 décembre 1992, et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le fait de suivre une formation en apprentissage ou préparant à un titre professionnel, reconnu par l'Etat et enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles, ne fait pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étudiant ; le fait de préparer un titre professionnel dans le cadre d'un apprentissage est également prévu par le décret n°2016-954 du 11 juillet 2016 et l'arrêté du 11 juillet 2016 fixant les conditions d'accès à la préparation d'un titre professionnel par l'apprentissage ; en l'espèce, il suit, au titre de l'année 2023/2024, une formation en apprentissage et en alternance en vue de l'obtention du titre professionnel de conseiller de vente en alternance de niveau 4 ; il remplit ainsi les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ; de plus, il justifie suivre de manière réelle et sérieuse ses études, comme en attestent les appréciations de ses formateurs et son maître d'apprentissage, alors que son parcours ne révèle qu'une seule réorientation, à l'issue d'une année universitaire où il a validé certaines unités ; le préfet a ainsi manifestement mal apprécié sa situation en considérant qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent en France depuis le 13 septembre 2022, où il s'est parfaitement intégré et justifie d'attaches personnelles, professionnelles et familiales ; il parle français, est inconnu des services de police, ne vit pas en situation de polygamie et adhère aux valeurs de la République. La requête a été communiquée, le 27 février 2024, au préfet de Maine-et-Loire, lequel n'a pas produit d'écritures à l'instance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 février 2024 sous le numéro 2402883 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2016-954 du 11 juillet 2016 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2024 à 9 h 45. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois né le 20 octobre 2004, est entré régulièrement en France, le 13 septembre 2022, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour mention étudiant, valable du 27 août 2022 au 26 août 2023, pour y suivre les enseignements de 1ère année du cycle d'ingénieur dispensé par l'établissement ESEO d'Angers, qu'il n'a pas validée. Au titre de l'année académique 2023/2024, l'intéressé est inscrit au centre de formation RETRAVAILLER DANS L'OUEST en vue de l'obtention d'un titre professionnel de conseiller de vente en alternance de niveau 4 et a conclu, à ce titre, un contrat d'apprentissage avec la société SAINT MICHEL PLUS. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en tant qu'étudiant. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en tant qu'étudiant. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Smati. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 27 mars 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°240289
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2402892_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel