TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2402893_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. A C, retenu au centre de rétention n° 3 de Mesnil-Amelot, représenté par Me Sitruk, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, avec un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 5 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2023 en raison de leur tardiveté ; - les observations de Me Sitruk, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. C, assisté de M. D, interprète en langue arabe, a également présenté des observations ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 22 octobre 2004, a fait l'objet d'un arrêté du 28 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 29 février 2024 du préfet de l'Essonne, M. C a été placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 2 mars 2024. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions obligeant M. C à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays à destination et lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, contenues dans l'arrêté susvisé du préfet de l'Essonne du 28 septembre 2023 ont été notifiée simultanément à l'intéressé par voie administrative le 28 septembre 2023 à 9 heures 11 et comportaient la mention des voies et délais de recours ouverts à leur encontre dont il est réputé avoir compris le sens en apposant sa signature sans réserve au bas de l'exemplaire de notification. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée que le 1er mars 2024, à 12 heures 35. Si le requérant soutient, d'une part, qu'il n'a pas compris lors de la notification qu'il n'avait que quarante-huit heures pour contester les décisions en litige dès lors qu'il n'a pas été assisté d'un interprète, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition, qui a été conduite par un agent de police judiciaire du 13 septembre 2023, sans l'assistance d'un interprète, que M. C comprend et parle couramment le français. D'autre part, s'il soutient qu'il n'a pas eu accès lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis aux moyens matériels lui permettant d'introduire une requête, il ne justifie pas en quoi il n'aurait pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat pour faire valoir ses droits durant son incarcération. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. Par suite les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 septembre 2023 sont tardives et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Sitruk et au préfet de l'Essonne. Jugement rendu en audience publique, le 11 mars 2024. La magistrate désignée, L. B La greffière, C. Goossens La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402893
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2402893_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel