TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402893_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024 sous le n° 2402893, et par un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2024, M. A B, représenté par Me Liger, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer, d'instruire et de statuer sur sa demande de titre de séjour, et dans cette attente, de lui délivrer dans les 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'à la décision du préfet des Yvelines, prise dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai susvisé d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de récépissé mais également de titre de séjour au début de l'année 2023, qu'il l'a réitérée en octobre 2023 et qu'il remplit l'ensemble des conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour, en particulier au regard de ses liens familiaux très denses et de son insertion professionnelle ; - la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie, d'autant que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas contestée dans les délais. Il soutient également que sa demande de rendez-vous a été actée le 8 février 2024 mais qu'il n'existe aucune raison que cette demande soit examinée prioritairement. II. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2024 sous le n° 2402896 et par un mémoire complémentaire enregistré le 28 avril 2024, M. A B, représenté par Me Liger, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer, d'instruire et de statuer sur sa demande de titre de séjour, et dans cette attente, de lui délivrer dans les 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'à la décision du préfet des Yvelines, prise dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai susvisé d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a déposé sa demande de renouvellement de récépissé mais également de titre de séjour au début de l'année 2023, qu'il l'a réitérée en octobre 2023 et qu'il remplit l'ensemble des conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour, en particulier au regard de ses liens familiaux très denses et de son insertion professionnelle ; - la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie, d'autant que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas contestée dans les délais. Il soutient également que sa demande de rendez-vous a été actée le 8 février 2024 mais qu'il n'existe aucune raison que cette demande soit examinée prioritairement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 23 juin 1978, expose avoir déposé depuis le début de l'année 2023 tant des demandes de renouvellement de récépissés qu'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, au titre du travail et de la vie privée et familiale, mais n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Les requêtes susvisées, présentées par M. B, ont le même objet, de sorte qu'il peut y être statué par une seule et même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par un courriel du 16 janvier 2024, les services de la préfecture des Yvelines ont indiqué à l'intéressé que sa demande de rendez-vous était complète, ce courriel faisant suite à plusieurs demandes tendant à ce qu'il complète son dossier. Au soutien de la condition relative à l'urgence, M. B se prévaut de ce qu'il risque de perdre son emploi, de ce qu'il attend depuis plusieurs mois un rendez-vous, ainsi que de ses liens familiaux. S'il est établi que la demande de rendez-vous de M. B est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée n'est pas, à elle seule, de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à la demande en cause, l'intéressé ne faisant par ailleurs pas état d'élément impérieux justifiant qu'elle soit examinée en priorité. En effet, le courrier de son employeur daté du 9 avril 2024 indique seulement que, faute de pouvoir lui confier des missions en région parisienne du fait des Jeux Olympiques, il " étudie la possibilité de suspendre son contrat de travail ". En outre, il est constant que l'épouse et les enfants du requérant résident en Tunisie et il ne justifie par aucun élément la nécessité de sa présence auprès des membres de sa famille, de nationalité française ou titulaires de titres de séjour. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en l'ensemble de leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er r : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 30 mai 2024. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2402896
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2402893_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel