TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402894_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision orale du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans les huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa demande est recevable dès lors que son dossier était complet, son employeur ayant formé une demande d'autorisation de travail ; - la condition d'urgence est remplie ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : º la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; º elle est insuffisamment motivée ; la motivation selon laquelle son dossier ne pouvait être enregistré en raison de l'absence d'autorisation de travail, n'indique pas les circonstances de droit qui la fondent ; º elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; º elle est entachée d'une erreur de droit ; le dossier de demande de titre de séjour était complet dès lors qu'il comprenait les documents justifiants de son état civil et de sa nationalité et la preuve qu'une demande d'autorisation de travail était déposée ; º elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, l'enregistrement de la demande de titre de séjour ne relevant pas d'un examen au fond du droit au séjour mais d'une étape de vérification formelle des pièces exigée par la loi ; la décision attaquée cause une atteinte disproportionnée à ses intérêts dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment, qu'il ne peut poursuivre son emploi et qu'il est maintenu dans une situation de précarité. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2402896, enregistrée le 25 avril 2024, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 14 mai 2024 à 9 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Huard, représentant M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de République démocratique du Congo, né en 1995 expose qu'il est entré en France en 2012. Il a été bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 27 octobre 2023. Malgré plusieurs rendez-vous en préfecture, sa demande de renouvellement n'a pas été enregistrée. Il demande au juge des référés la suspension du refus d'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse () II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail () ". 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. M. C a été embauché par un contrat à durée déterminée du 24 février 2020 par l'établissement " La Soupape " à Fontaine, pour une durée de douze mois. Ce contrat a été prolongé à deux reprises avant que M. C ne bénéficie auprès du même employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 août 2022. Avant l'expiration de son titre de séjour, le 27 octobre 2023, M. C s'est présenté à la préfecture le 29 septembre 2023 pour en demander le renouvellement mais l'agent l'ayant reçu a refusé oralement d'enregistrer cette demande. M. C s'est encore présenté en préfecture les 27 novembre 2023, 29 janvier 2024 et 28 mars 2024 sans que sa demande de renouvellement ne soit davantage enregistrée. Il n'est pas contesté qu'à chacun de ces rendez-vous, a été opposée à M. C la circonstance qu'en l'absence de production d'autorisation de travail, son dossier était incomplet. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme B, directrice de " La Soupape " a déposé une demande d'autorisation de travail le 19 décembre 2023, soit antérieurement aux deux rendez-vous infructueux de M. C en 2024. Le préfet de l'Isère à qui il appartenait de se prononcer sur cette demande d'autorisation de travail ne pouvait ainsi opposer à M. C l'absence d'une telle autorisation pour refuser d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En l'état de l'instruction il apparaît ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit dont est entaché le refus d'enregistrement de la demande est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Il en résulte que celle-ci doit être regardée comme faisant grief à M. C qui est recevable à en demander la suspension. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 7. Ainsi qu'il a été mentionné plus haut, le titre de séjour de M. C, qui l'autorisait à travailler et séjourner régulièrement sur le territoire français est expiré depuis le 27 octobre 2023. M. C est ainsi privé de la possibilité de travailler et de subvenir par son travail à ses besoins et se trouve exposé au risque d'être contraint de quitter le territoire français où il n'est pas contesté qu'il vit depuis près de douze années. Sa situation présente ainsi un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le motif tiré de la décision litigieuse selon lequel le dossier devait contenir une autorisation de travail alors même que le préfet était saisi d'une demande d'une telle autorisation est entaché d'une erreur de droit est propre à créer un doute sérieux sur cette décision. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 11. En vertu des dispositions précitées, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer à M. C, une date de rendez-vous, qui devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre d'enregistrer sa demande renouvellement de son titre de séjour. 13. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 14. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Huard, avocat de M. C, en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :L'exécution de la décision du 28 mars 2024 du préfet de l'Isère est suspendue. Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande renouvellement de son titre de séjour. Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 900 euros à Me Huard en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Huard. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 21 mai 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24028942
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Chronologie de l'affaire
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TA3821 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402894_20240521
TA3318 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2402894_20240521
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