TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2402897_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen, dès lors qu'il est fondé sur le seul article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et non sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - il est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il demande au tribunal de substituer aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose comme base légale de l'arrêté attaqué, et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1974, déclare être entré en France en novembre 2017. Il a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 mars 2023, reçu le 27 mars 2023, M. A a demandé au préfet de Seine-et-Marne la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le seul fondement des stipulations précitées de l'accord franco-marocain. En refusant l'octroi d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'un défaut d'examen. Si le préfet demande au tribunal de substituer aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation qu'il détient même sans texte, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que M. A n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au bénéfice de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté du 12 février 2024 implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet de Seine-et-Marne, ou toute autre autorité territorialement compétente, réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre le préfet de Seine-et-Marne ou à toute autre autorité territorialement compétente, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de réexaminer la demande de M. A, dans le délai trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2402897_20250717
Données disponibles
- Texte intégral