TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402899_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, M. B A, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Afghanistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement notamment en ce qu'il suit ses études avec sérieux malgré ses problèmes de santé ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée.
Par un mémoire en défense enregistrés le 29 juillet 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
21 août 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Amiens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Wavelet, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 3 août 2005, est entré sur le territoire français le
6 juillet 2021 de manière irrégulière. Il a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par jugements des 17 août et 20 septembre 2021. Il a sollicité le 23 août 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l'Afghanistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que l'intéressé a été placé à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 17 ans, qu'il a été inscrit pour l'année scolaire 2021/2022 au collège " Henri Martin " et pour les années scolaires 2022/2023 et 2023/2024 au lycée Jean-Bouin où il a suivi respectivement une première et une seconde année de certificat de production et de service en restauration, que pour cette année 2023/2024, les bulletins des premier et deuxième trimestres indiquent qu'il n'est pas un stagiaire fiable, qu'il s'absente sans prévenir, que certaines activités n'ont pas été réalisées en raison de ses absences, que son stage " PFMP 4 " a été interrompu le 25 mars 2024, qu'au cours du deuxième trimestre il n'a pas été noté correctement en raison de ses absences et qu'au vu de l'ensemble des éléments relatifs à la scolarité de M. A, celui-ci ne suit pas avec sérieux sa formation. La décision attaquée est donc suffisamment motivée de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l'article L 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. M. A ne démontre pas les troubles médicaux qu'il invoque, ni dans quelle mesure ces derniers auraient eu une incidence sur le suivi de ses études notamment au cours de l'année scolaire 2023/2024 au titre de laquelle l'absence de caractère sérieux, pour les motifs exposés au point 2, n'est pas sérieusement contredite, alors que les absences injustifiées et l'interruption du stage de M. A ne sont pas plus contredites. Si l'intéressé se prévaut d'un relevé de notes de juillet 2024 aux termes duquel il a validé sa deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle et obtenu son diplôme, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas ne pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Afghanistan où résident sa mère et ses frères. Par suite, et nonobstant l'avis positif du 26 mars 2023 de la structure d'accueil, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour. () ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut de motivation à l'encontre de la mesure d'éloignement doit être écarté.
7. En second lieu, M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée. Toutefois, l'intéressé est arrivé sur le territoire français en juillet 2021 à l'âge de 16 ans, est célibataire sans enfant à charge et ne justifie pas d'attaches familiales en France à la différence de l'Afghanistan où il ne conteste pas avoir conservé des liens avec sa mère et ses frères. Par ailleurs, nonobstant la formation qu'il a suivie pour l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle, M. A ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle particulière dans la société française. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne, en prenant la décision attaquée, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Aisne et à Me Tourbier.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Wavelet, premier conseiller.
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. Wavelet
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2402899_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel