TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2402900_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 10 décembre 2024,
M. A B, représenté par la Selarl Samson et Weil, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 octobre 2011 à 13 h,
29 octobre 2011 à 13h54, 29 octobre 2011 à 16h06, 13 août 2012, 1er avril 2013, 10 mai 2013, 24 mai 2015, 22 mai 2016, 14 juillet 2017, 23 décembre 2017, 31 mars 2018, 20 mars 2019,
4 août 2019, 21 juin 2022, 13 juillet 2022 et 27 février 2023 ;
2°) d'annuler la décision " 48 SI " du 27 juin 2024 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 25 janvier 2022, 23 mars 2022, 9 avril 2022, 16 juillet 2022.
Il soutient que s'agissant des décisions restant en litige :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions commises n'est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les points retirés à la suite des infractions constatées les 29 octobre 2011 à 13h, 13h54 et 16h06, 13 août 2012, 1er avril 2013, 24 mai 2015, 22 mai 2016, 14 juillet 2017, 31 mars 2018, 20 mars 2019, 4 août 2019, 21 juin 2022 et 27 février 2023 lui ont été restitués de sorte que les conclusions dirigées contre ces retraits de points sont irrecevables ;
- le surplus des moyens soulevés par M.B n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 11 décembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au
2 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a été seul entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 octobre 2011 à 13 h, 29 octobre 2011 à 13h54, 29 octobre 2011 à 16h06, 13 août 2012, 1er avril 2013, 10 mai 2013, 24 mai 2015,
22 mai 2016, 14 juillet 2017, 23 décembre 2017, 31 mars 2018, 20 mars 2019, 4 août 2019,
21 juin 2022, 13 juillet 2022 et 27 février 2023, 25 janvier 2022, 23 mars 2022, 9 avril 2022, 16 juillet 2022 ainsi que la décision " 48 SI " du 27 juin 2024 du ministre de l'intérieur invalidant son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 octobre 2011 à 13h, 29 octobre 2011 à 13h54, 29 octobre 2011 à 16h06, 13 août 2012, 1er avril 2013, 10 mai 2013, 24 mai 2015, 22 mai 2016, 14 juillet 2017, 23 décembre 2017, 31 mars 2018, 20 mars 2019, 4 août 2019, 21 juin 2022, 13 juillet 2022 et 27 février 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les décisions de retrait de points :
S 'agissant du moyen tiré du défaut d'information :
3. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document.
Quant à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 25 janvier 2022
(4 points) :
4. La circonstance qu'un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu'il a reçu cet avis et qu'il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu'il a reçu un avis incorrect ou incomplet ;
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du document intitulé " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public " versé à l'instance par le ministre de l'intérieur, qu'à la suite de l'infraction du 25 janvier 2022 constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, l'officier du ministère public du tribunal de police de Dijon a été saisi le 16 février 2022 de la requête en exonération de M. B au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention. Or les avis de contravention comportent en principe, à leur verso, les informations mentionnées au point 4. Le requérant n'a pas contesté avoir formé une requête en exonération et n'a pas non plus soutenu l'avoir formée au vu d'un avis incorrect ou incomplet. Dès lors il est établi que
M. B a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction.
Quant aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 23 mars 2022 (1 point), 9 avril 2022 (1 point), 16 juillet 2022 (1 point) :
6. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivants, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Or, suivant les prescriptions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, cet avis normalisé comporte un ensemble d'indications mettant le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il sera procédé au retrait de points et portant à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
7. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé de lui-même et non par voie de recouvrement forcé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être tenu pour établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
8. Il résulte du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi par la trésorerie du contrôle automatisé et produit par le requérant que si les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 23 mars 2022, 9 avril 2022 et 16 juillet 2022 ont été payées les 12 mai 2023, 13 juin 2023, 11septembre 2023 et 7 novembre 2023, la mention
" CHQ OA TIERS " figurant sur le bordereau démontre que ce règlement est intervenu à la suite d'une procédure de recouvrement forcé, qui correspond au demeurant à la date d'encaissement des amendes ressortant des attestations du comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé versées à l'instance par l'administration. Il suit de là que, ainsi que le soutient M. B, sans au demeurant être contredit par le ministre de l'intérieur, le paiement de ces trois amendes forfaitaires majorées, qui n'a pas été effectué de manière spontanée mais forcée, n'est pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis de paiement correspondants par l'intéressé. Dès lors, en l'absence de preuve de la délivrance des informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, les décisions de retrait de points consécutives à ces infractions doivent être annulées.
S'agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
9. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points.
10. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans les conditions prévues à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
11. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'est inscrit, dans le système national des permis de conduire le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée émis à raison de l'infraction commise le 25 janvier 2022. Le requérant ne faisant état d'aucun élément qui serait de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions ainsi portées sur le relevé d'information intégral, la réalité de cette infraction doit être en l'espèce regardée comme établie.
En ce qui concerne la décision " 48 SI " du 27 juin 2024 :
12. En vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Eu égard à l'annulation des décisions mentionnées au point 8, le solde de points rattachés au permis de conduire de
M. B est redevenu positif. Dès lors la décision " 48SI " du 27 juin 2024 en tant qu'elle constate l'invalidité du permis de conduire de M. B doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 29 octobre 2011 à 13h, 29 octobre 2011 à 13h54, 29 octobre 2011 à 16h06, 13 août 2012, 1er avril 2013,
10 mai 2013, 24 mai 2015, 22 mai 2016, 14 juillet 2017, 23 décembre 2017, 31 mars 2018,
20 mars 2019, 4 août 2019, 21 juin 2022, 13 juillet 2022 et 27 février 2023.
Article 2 : Les décisions de retrait de point consécutives aux infractions des
23 mars 2022, 9 avril 2022 et 16 juillet 2022 et la décision " 48 SI " du 27 juin 2024 invalidant le permis de conduire de M. B sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. RoussetLa greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2402900_20250213
Données disponibles
- Texte intégral