TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402901_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B C A, représenté par Me Azghay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " à titre provisoire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier l'admission exceptionnelle au séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est salarié et dispose d'un domicile fixe. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 avril 2024 à 9h30. Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 février 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé à l'encontre de M. A B, ressortissant bangladais né le 8 février 2004, une obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée a été signée par Mme Chloé Demeulenaere, secrétaire générale de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, qui avait reçu, par un arrêté n° 04-2023-272 du 2 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation à l'effet de signer les décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, telles les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. Il ressort de sa lecture même que l'arrêté attaqué comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation du requérant, notamment le fait qu'il déclare être entré en France le 11 novembre 2022 et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses 18 ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, le requérant ne réside en France que depuis novembre 2022. S'il produit une déclaration préalable à l'embauche valable du 19 octobre 2023 au 3 mars 2024, trois bulletins de paie, une attestation d'hébergement, une attestation de droits à l'assurance maladie et un relevé d'identité bancaire, ces seules pièces ne traduisent pas une réelle insertion professionnelle en France. Le requérant ne fait état de la présence d'aucun membre de sa famille et n'allègue pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il pouvait bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour. 6. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il est salarié et dispose d'un domicile fixe, le requérant n'établit pas que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et qu'elle serait entachée d'une erreur de fait, alors qu'ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, le requérant ne se prévaut d'aucune attache en France. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C A et au Préfet des alpes de haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée, Signé A. FAYARD La greffière Signé S. BOISLARD La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2402901_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel