TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2402902_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de l'irrégularité de son contrôle d'identité et de séjour, effectué en méconnaissance de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 78-2, 1° du code de procédure pénale ; - cette mesure est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue sans examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1998, est entré irrégulièrement en France. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2024, prise après un contrôle de police, par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, notamment le 1° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle précise les éléments de la situation du requérant qui ont conduit l'autorité préfectorale à l'obliger de quitter le territoire français. Comportant l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni de l'ensemble des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, si M. B se prévaut des dispositions des articles L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 78-2 du code de procédure pénale et soutient que le contrôle d'identité dont il a fait l'objet était irrégulier, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de contrôle et de retenue pour vérification du droit au séjour, prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont sans influence sur la légalité de la décision portant éloignement de l'étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté comme inopérant. 5. En quatrième et dernier lieu, M. B soutient travailler et vouloir régulariser sa situation administrative. Toutefois, il est entré irrégulièrement en France, récemment, est célibataire et sans enfant à charge et ne fait état d'aucune insertion particulière. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2402902_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel