TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402903_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. C B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre de détention de Villenauxe-la-Grande ; 3°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de lever son isolement dans une délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée ; - la décision en cause a été prise par un auteur incompétent, en méconnaissance des droits de la défense, est entachée d'erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2402902 tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 2024. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du 11 octobre 2024 : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La décision du 11 octobre 2024, dont M. B, incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, demande la suspension de l'exécution, avait pour objet de prolonger son placement à l'isolement du 11 octobre 2024 au 18 novembre 2024. Au jour de l'enregistrement de la requête, le 21 novembre 2024, elle était entièrement exécutée et avait épuisé ses effets. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision étaient dépourvues d'objet dès l'enregistrement de la requête et sont, par suite, irrecevables. Sur les conclusions d'injonction : 3. Il résulte de ce qui précède que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 6. En application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle à M. B. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". 8. La requête de M. B, dont un précédent recours présenté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à l'encontre d'une décision exécutée, a déjà été rejeté par une ordonnance du 3 octobre 2024, présente un caractère abusif. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une amende de 100 euros. ORDONNE : Article 1er : La demande de M. B tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle, est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : M. B est condamné à verser une amende pour recours abusif de 100 (cent) euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au directeur des finances publiques de l'Aube. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, O. A
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5125 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2402903_20241125
TA4524 mars 2026
ORTA_2402902_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2402903_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel