TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402904_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Nisand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert ne lui a pas été régulièrement notifié ; - les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance du droit de l'intéressée à être entendue ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen ; - il n'est pas justifié de ce que l'Allemagne serait responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ; - les observations de Me Nisand, avocat de Mme B, absente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il soulève, en outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, la circonstance, à la supposer établie, que les informations figurant dans l'arrêté de transfert n'auraient pas été correctement traduites à l'intéressée est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 3. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 4. Mme B a bénéficié d'un entretien individuel auprès des services de la préfecture du Haut-Rhin, le 27 février 2023, conduit en langue albanaise que l'intéressée parle et comprend. Il ressort des éléments figurant dans le compte-rendu de l'entretien que Mme B a pu apporter des précisions sur son parcours et sa situation familiale, faisant notamment état de ce qu'elle était veuve et de ce qu'elle n'avait pas de famille en France. Si le compte-rendu de l'entretien ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent l'ayant mené, il indique néanmoins qu'il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Haut-Rhin. Ce compte-rendu comporte, en outre, la signature de l'agent ayant conduit l'entretien de Mme B. Cette dernière n'apporte aucun élément susceptible de sérieusement remettre en cause de telles indications et de faire douter du respect des exigences posées par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, Mme B n'est ainsi fondée à soutenir ni qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de faire valoir ses observations préalablement au prononcé de l'arrêté de transfert contesté ni que l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 aurait été méconnu. 5. En troisième lieu, alors que le droit d'être entendu n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur une décision d'assignation à résidence dans l'attente de l'exécution d'un arrêté de transfert, dès lors qu'il a pu être entendu sur la perspective de la remise à l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que Mme B a pu présenter ses observations avant que ne soit prononcé à son encontre un arrêté de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'assignation à résidence a été prise en méconnaissance du droit à être entendue de Mme B doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. En particulier, la circonstance que l'interprète ayant accompagné la requérante porte le même nom que cette dernière ne permet pas d'établir l'existence d'une méprise de la part de la préfète du Bas-Rhin quant à l'identité de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont accepté de la reprendre en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Mme B n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que l'Allemagne ne serait pas responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Mme B, ressortissante kosovare, indique souffrir de problèmes de santé pour lesquels elle a commencé à bénéficier d'une prise en charge en France. Toutefois, outre qu'elle ne produit aucun élément susceptible d'établir la réalité de ses allégations, Mme B ne démontre ni que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de lui fournir les soins dont elle soutient avoir besoin ni que son état de santé l'empêcherait de voyager. Par ailleurs, ni le fait qu'elle soit âgée de 67 ans ni la circonstance qu'elle soit dépourvue d'attaches en Allemagne, alors que résideraient en France son frère ainsi que sa belle-sœur et leurs enfants, ne suffisent à justifier qu'il soit fait usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la préfète a entaché l'arrêté de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En septième lieu, Mme B ne démontre pas qu'un transfert en Allemagne l'expose à un risque d'y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Elle ne justifie pas davantage, et en tout état de cause, être l'objet de menaces dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, la décision d'assignation à résidence attaquée a seulement pour objet d'assigner à résidence Mme B dans le département du Haut-Rhin et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, entre 9 heures et 10 heures, auprès des services de l'unité territoriale de la police aux frontières de Mulhouse. Mme B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que de telles obligations limitées revêtiraient un caractère disproportionné et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, A.-L. Eymaron La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2402904_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel