TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402904_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 22 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Muland de Lik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du Code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : - que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - qu'il méconnait le principe du contradictoire prévu par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui ouvraient le droit de séjourner sur le territoire national, eu égard à son état de santé ; - qu'il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Combes, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 14 février 2024, le préfet de la Seine-et-Marne a obligé Mme A B, ressortissante congolaise née le 4 septembre 1971, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; le paragraphe 2 de ce même article indique que : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 3. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la mesure d'éloignement litigieuse, qui fait suite au rejet de la demande d'asile de Mme B, aurait été précédée d'une procédure contradictoire, alors que la requérante fait état dans sa requête d'éléments étayés et pertinents tenant à son état de santé, qu'elle a ainsi été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement contestée et qui, s'ils avaient pu être communiquées à temps, auraient le cas échéant pu faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense doit être accueilli. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-et-Marne, ou tout autre préfet compétent, réexamine la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Muland de Lik de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de la Seine-et-Marne en date du 14 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Muland de Lik une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402904_20241106