TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402907_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15, 20 et 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Brel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 mai 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachet, substituant Me Brel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français le 14 janvier 2019, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 15 février 2019. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 31 mai 2019, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2019. L'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 27 novembre 2020. Le 16 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 14 mai 2024, le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, par un arrêté du 14 mai 2024 le préfet de l'Aveyron a assigné M. B à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressé, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 5. D'une part par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de l'Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'une interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. D'autre part, par un arrêté du 24 octobre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs (n° 12-2022-175) de la préfecture de l'Aveyron, le préfet de ce département a donné délégation à M. D C, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence des signataires des décisions attaquées doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne l'exception d'illégalité du refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B, qui déclare être entré sur le territoire français le 14 janvier 2019, n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2019. Si le requérant se prévaut de la présence de son épouse et de la scolarisation en France de leurs trois enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale des requérants n'aurait pas vocation à se reconstituer dans leurs pays d'origine, en Géorgie, dont ils possèdent tous la nationalité. Par ailleurs, l'épouse de l'intéressé fait également l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 18 mars 2022. Enfin, la production d'un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois en date du 4 décembre 2023 en qualité d'employé de toute main, d'une promesse d'embauche du 2 mars 2023 au nom de M. B, et d'attestations du maire et de certains des habitants de la commune de Saint-Rome-de-Cernon ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité du couple sur le territoire français. Dans ces conditions, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet de l'Aveyron n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Aveyron n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. M. B fait valoir qu'il est le père de trois enfants mineurs dont deux sont scolarisés en France et produit, à cet égard, notamment les certificats de scolarité de deux de ses enfants scolarisés au collège et au lycée de Saint-Affrique, les bulletins de notes et des attestations des enseignants. Toutefois, et alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que la cellule familiale formée par le requérant, son épouse et leurs enfants peut se reconstituer dans leur pays d'origine, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que les enfants du requérant ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Géorgie. Par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 que le préfet de l'Aveyron a pris la décision attaquée. En ce qui concerne les autres moyens : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 11. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Si le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ()". 21. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. B, malgré la présence sur le territoire national de sa compagne et leurs trois enfants mineurs, ne justifie pas de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il est constant que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 27 novembre 2020 qu'il ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de l'Aveyron a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 23. En second lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, par les seuls moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence, contenues dans les arrêtés du préfet de l'Aveyron en date du 14 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brel la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 14 mai 2024 sont renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brel et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2402907_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel