TA77Chambre Reconduite à la frontière 12Chambre Reconduite à la frontière 12Satisfaction Partielle
TA77 · Chambre Reconduite à la frontière 12 — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2402908_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés les 9 et 23 mars, et les 6 et 26 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, de lui accorder un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - que l'obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il a tenté sans succès de déposer une demande de titre de séjour ; - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'Enfant ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté contesté sont dépourvues de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Debbagh Boutarbouch, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions en date du 9 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a obligé M. C B, ressortissant algérien né le 7 octobre 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui réside sur le territoire français depuis le mois de septembre 2017, et y a bénéficié de deux titres de séjour en qualité d'étudiant couvrant la période comprise entre le 24 novembre 2017 et le 23 novembre 2019, s'est marié le 20 septembre 2019 avec une compatriote en situation régulière, un enfant étant né de leur union le 20 octobre 2021. Il en ressort également que ce dernier a été placé à l'aide sociale à l'enfance, en raison des carences éducatives manifestées par ses parents, et notamment des troubles psychiatriques dont souffre sa mère, dès le 9 décembre suivant, jusqu'au 21 décembre 2021, puis entre le 25 mars et le 11 octobre 2024. Il résulte en particulier des éléments versés aux débats que l'épouse du requérant, qui vivait séparément de son conjoint à la date de la décision attaquée, est atteinte d'une pathologie psychotique chronique qui altère sa perception de l'environnement et limite ses possibilités de contrôle comportemental, n'apparaissant ainsi pas, selon l'expert judiciaire l'ayant auscultée le 19 mars 2024, en mesure de s'occuper seule de son enfant. Et il ressort par ailleurs des considérations exposées dans le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Tribunal pour enfants de A que, si M. B a pu se montrer défaillant dans son obligation de protection de son enfant, il présente de bonnes capacités parentales et adopte un comportement adapté avec son fils, circonstances ayant conduit ce tribunal à mettre fin à la mesure de placement ordonnée le 25 mars 2024, et à confier l'enfant à son père, accordant parallèlement un droit de visite médiatisé à la mère. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par un jugement correctionnel rendu le 24 avril 2024, le Tribunal judiciaire de A a relaxé M. B des faits lui étant imputés par son épouse, et relatés par l'arrêté attaqué, et condamné sa conjointe à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis le 7 mars 2024 sur le requérant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui sont de nature à éclairer le Tribunal sur la situation telle qu'elle existait à la date de la décision attaquée, ainsi que sur l'intérêt supérieur du jeune fils de M. B à cette même date, le préfet de la Seine-et-Marne n'a pu, sans méconnaitre les stipulation précitées, édicter la mesure d'éloignement attaquée, laquelle aurait, si elle était exécutée, pour effet de séparer cet enfant particulièrement vulnérable de l'un de ses deux parents, et de faire échec aux mesures de suivi éducatif et psychologique dont celui-ci bénéficie en France. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-et-Marne, ou tout autre préfet compétent, réexamine la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du préfet de la Seine-et-Marne en date du 9 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, R. CombesLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Formation
- Chambre Reconduite à la frontière 12
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2402908_20241106