TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2402910_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son récépissé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il est dans une situation d'urgence présumée dès lors qu'il est dans l'attente du renouvellement de son titre de séjour ; - la mesure demandée présente une utilité ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen expose qu'un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré en août 2022. Consécutivement à sa demande de renouvellement de ce titre, un récépissé autorisant son séjour sur le territoire français, valable du 8 janvier 2024 au 7 avril 2024 lui a été remis mais n'a pas été renouvelé en dépit de ses démarches en ce sens. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 6. Il n'est pas contesté par le préfet de l'Isère que M. A a formé sa demande de renouvellement de son de titre de séjour dans les délais requis et que son dossier était complet et que le récépissé qui lui a alors été remis est expiré depuis le 8 avril 2024. Le renouvellement d'un tel récépissé ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Il n'est pas davantage contesté qu'en dépit de multiples connexions sur le site de la préfecture dédié aux prises de rendez-vous, il ne lui a pas été possible d'en obtenir un. Il en résulte que M. A est actuellement démuni de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son de séjour et d'un droit au travail. Dans ces conditions, la situation de M. A est constitutive d'une urgence et sa demande d'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour présente une utilité. Il ne résulte pas de l'instruction que la demande de M. A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, le préfet de l'Isère ne contestant pas que la demande de M. A est toujours en instruction. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de convoquer M. A afin qu'il puisse demander le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () ". 9. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Huard, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de convoquer M. A à un rendez-vous dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance afin de déposer sa demande de renouvellement de récépissé. Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 900 euros à Me Huard en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Huard. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 13 mai 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24029102
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2402910_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel