TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2402910_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme E D, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à Mme D si le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'est pas accordé.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme D n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 septembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, présidente-rapporteure ;
- et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante philippine née le 9 novembre 1977, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 6 septembre 2021. Par un arrêté non daté, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, si l'arrêté n'est pas daté, il ressort des pièces du dossier qu'il a nécessairement été pris entre le 8 décembre 2023, date de la notification du jugement n° 2201707 de ce tribunal, visé dans cet arrêté, annulant la décision implicite de rejet de la demande d'admission au séjour de l'intéressée et enjoignant le préfet de procéder au réexamen de sa demande, et le 14 mai 2024, date à laquelle il a été notifié. Or, cet arrêté est signé par M. A B, chef du pôle contentieux, qui a reçu délégation du préfet des Alpes-Maritimes, par un arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'ait pas été absent ou empêché à la date d'édiction des décisions attaquées. Ainsi, l'absence de mention de la date ne saurait remettre en cause la compétence dont dispose M. B pour signer cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de la requérante, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que la requérante vit en concubinage avec un ressortissant philippin titulaire d'un titre de séjour, qu'elle travaille comme aide cuisinière sur un bateau et qu'elle ne démontre pas disposer en France, de liens familiaux intenses, anciens et stables. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".
5. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l'obligation pour l'autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient à la requérante d'établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l'espèce, à partir de l'année 2013. En l'espèce, le caractère habituel de la résidence de l'intéressée en France n'est établi qu'à compter de l'année 2017, date à partir de laquelle les pièces versées au dossier deviennent suffisamment probantes, nombreuses et diversifiées. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".
7. Si la requérante se prévaut de plusieurs contrats de travail, il est constant qu'elle a été employée en tant qu'aide cuisinière sur un bateau et pour le compte d'une société anglaise de sorte que son insertion professionnelle en France ne peut être regardée comme établie. Par ailleurs, alors que la requérante ne démontre le caractère habituel de sa résidence en France qu'à compter de l'année 2017, la durée de son séjour ne saurait constituer motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D vit en concubinage avec un ressortissant philippin, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 septembre 2024, et qu'elle réside sur le territoire national de manière stable et continue depuis 2017, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'elle a fixé en France la centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, comme indiqué au point 7, la requérante ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en France dès lors qu'elle est employée par une société anglaise en qualité d'aide cuisinière sur un bateau. En outre, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ".
11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, d'une part, que le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que la requérante ne démontrait pas le caractère stable et habituel de sa résidence sur le territoire national et qu'elle ne disposait pas en France de liens familiaux intenses, anciens et stables. D'autre part, il a estimé que malgré la production de contrats de travail et de bulletins de salaire, la requérante ne justifiait pas d'une insertion professionnelle d'une intensité et d'une qualité suffisantes. Dans ces conditions, il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné la situation de l'intéressée en tenant compte de la durée de sa présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des éventuelles considérations humanitaires dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation et par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En huitième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Sorin, présidente,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
La présidente-rapporteure, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
G. SORIN L. RAISON
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2402910Avocats intervenants
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TA3115 novembre 2024
DTA_2201707_20241115TA0629 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2402910_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2402910_20250129
Données disponibles
- Texte intégral