TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2402911_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer cette carte sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de carte professionnelle, il ne peut plus exercer dans le milieu de la sécurité ; qu'il a été placé en absence autorisée non rémunérée ; que cette perte d'emploi a un impact considérable sur l'équilibre familial ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est entachée d'incompétence ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour permet de justifier d'un séjour régulier sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'intéressé a obtenu le renouvellement de son titre de séjour le 20 février 2024 et que, par une décision du 26 mars 2024, la carte professionnelle sollicitée a été délivrée. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 avril 2024 à 14h, en présence de Mme Blanc, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Rivière, représentant M. B, qui maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; - le CNAPS n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 26 mars 2024, une carte professionnelle valable cinq ans du 26 mars 2024 au 26 mars 2029 a été délivrée à M. B. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressé. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lille, le 5 avril 2024. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2402911_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA